Le présent amendement dû à Raphaël Gérard vise en effet, sans nier le caractère répréhensible des contenus visés, à supprimer les dispositions introduites en commission, afin de tenir compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en matière d'application de la LCEN. Il est souvent compliqué de distinguer ce qui est licite de ce qui ne l'est pas ; or l'engagement de la responsabilité pénale d'un hébergeur pour un contenu dont le caractère illicite n'a rien d'évident peut avoir un effet dissuasif et restreindre la liberté d'expression sur internet. Pour cette raison, la jurisprudence évoquée limite les cas dans lesquels cette responsabilité peut être mise en cause, excluant des délits tels que la diffamation à caractère discriminatoire et le revenge porn, dont l'appréciation relève essentiellement du juge. J'aimerais entendre confirmer par M. le ministre délégué que l'article 1er bis ne la contredit pas.