Laurent Marcangeli, rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l'éducation :
Madame la vice-présidente de la commission, chère collègue, j'approuve les objectifs de cet amendement, mais il n'en est pas moins satisfait en l'état du droit. Le 3o de l'article 6-4 de la LCEN dispose ainsi que les opérateurs de plateforme en ligne « mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d'utilisation du service qu'ils proposent », et l'article 6-5 détaille leurs obligations à l'égard des utilisateurs mineurs. En outre, aux termes de l'article 14 du DSA, « ces renseignements […] sont énoncés dans un langage clair, simple, intelligible, aisément abordable et dépourvu d'ambiguïté, et sont mis à la disposition du public dans un format facilement accessible et lisible par une machine », et « lorsqu'un service intermédiaire s'adresse principalement à des mineurs ou est utilisé de manière prédominante par des mineurs, le fournisseur de ce service intermédiaire explique les conditions et les éventuelles restrictions relatives à l'utilisation du service d'une manière compréhensible pour les mineurs ». Je vous propose donc de retirer votre amendement ; à défaut, avis défavorable.