L'action de groupe introduite par la loi de 2014 est une procédure de poursuite collective. Elle permet aux victimes d'un même préjudice, attribué au même professionnel, d'agir ensemble dans le cadre d'une procédure unique, par l'intermédiaire d'associations et sous réserve de remplir un certain nombre de conditions.
Ce dispositif a d'abord été introduit en matière de consommation, avec un encadrement très strict, s'agissant des associations bénéficiant de la qualité à agir et de la nature des préjudices indemnisables. Il a ensuite été étendu aux litiges en matière de santé, d'environnement, de protection des données personnelles, de discrimination au travail et de location de logements.
Une mission d'information a été mise en place pour suivre le déploiement de ce dispositif. Ses conclusions, présentées en juin 2020, ont été bien décevantes, avec trente-deux actions de groupe intentées depuis 2014, dont vingt dans le domaine de la consommation, pour six résultats positifs seulement.
Nous arrivons tous à la même conclusion : il faut améliorer l'efficacité des actions de groupe, jusqu'ici largement insuffisante. Pour cela, il paraît pertinent d'élargir le cadre légal de ces actions pour les rendre effectives et utiles aux justiciables.
Votre proposition de loi prévoit notamment l'unification des textes existants au sein d'un nouveau titre dans le code civil, mais aussi la réparation intégrale du préjudice, l'extension de la qualité à agir pour un certain nombre d'associations et l'allégement des charges du procès, qui incombent normalement au demandeur, afin de lever une partie des obstacles financiers qui entravent le développement des actions de groupe. Nous sommes en accord avec ces propositions, grâce auxquelles le recours à ce type d'actions peut être facilité.
Nous sommes en revanche défavorables à plusieurs amendements déposés par les rapporteurs eux-mêmes. En suivant l'avis restrictif du Conseil d'État, certains de ces amendements vident de sa substance une partie de la proposition de loi, au point qu'ils semblent avoir été rédigés par les entreprises. Vous voulez, par exemple, réduire la qualité à agir des associations en augmentant de cinquante à cent le seuil minimal de personnes physiques victimes, là où nous demandons de l'abaisser à vingt.
Vous désirez également faire de ces dispositions une loi ad hoc et ne plus les insérer dans le code civil, comme initialement prévu. Cela désarmerait le dispositif que vous aviez prévu d'insérer dans le code civil. Nous considérons qu'il faut agir en élargissant, en simplifiant et en facilitant la procédure d'action de groupe, afin d'en permettre le recours effectif dans les domaines concernés.