Ce type d'agression et, plus généralement, tout incident relativement important survenant au sein d'un établissement pénitentiaire doit être porté à la connaissance du JAP, en application de l'article D. 214-26 du code pénitentiaire. Ce code est entré en vigueur l'année dernière ; la disposition figurait auparavant dans le code de procédure pénale. Cet article prévoit que tout incident grave qui touche à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être porté par le chef dudit établissement à la connaissance d'un certain nombre de personnes, parmi lesquelles le procureur de la République. Si l'incident concerne une personne condamnée, le chef d'établissement doit également aviser le JAP. Par ailleurs, l'article D. 214-28 du même code définit la procédure à suivre en cas de décès d'un détenu au sein d'un établissement pénitentiaire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisque le décès est survenu ultérieurement. En tout état de cause, la gravité de l'incident survenu à Arles rendait évidemment nécessaire l'information du JAP.
Il faut toutefois prendre en compte une spécificité liée au fait que les deux détenus étaient suivis par des JAPAT. Il existait, de ce fait, une sorte de compétence concurrente entre le JAPAT et le JAP. Dans certains cas, les textes prévoient cette double compétence mais, en tout état de cause, le JAP du lieu de détention a toujours vocation à être avisé des incidents survenant dans l'établissement de son ressort. C'est d'autant plus justifié qu'il détient, en vertu du code pénitentiaire – à l'époque des faits ces attributions étaient prévues par le code de procédure pénale –, des pouvoirs de contrôle sur l'établissement. Les JAPAT, quant à eux, sont basés à Paris et détiennent une compétence nationale.
J'ignore si le JAP territorialement compétent a été avisé. À mon sens, il aurait fallu l'informer, au même titre que les JAPAT, avant les médias ; c'est ce qui a lieu habituellement. La communication avec l'administration pénitentiaire est plutôt bonne, de manière générale.
J'ai cru comprendre, à la lecture du rapport de l'IGJ et de plusieurs comptes rendus d'audition de votre commission, que le chef d'établissement occupait ses fonctions depuis peu lorsque les faits sont survenus. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il n'a pas eu le réflexe de penser immédiatement à la double compétence entre le JAP et les JAPAT. Toutefois, il convenait également d'informer le procureur de la République, qui était en charge de l'enquête jusqu'à l'ouverture d'une information judiciaire.