Nous procéderons en effet par la voie réglementaire, mais nous préférons écrire « le décret peut prévoir » plutôt que « le décret prévoit ». Sans en être tout à fait sûr, il me semble que sur le plan légistique, la seconde formulation apparaît comme une forme d'injonction faite au Gouvernement par la loi. C'est en tout cas l'explication qui est traditionnellement retenue.
Il existe déjà des outils de mutualisation dans les leviers de tarification de la branche AT-MP. C'est le cas pour les petites entreprises de moins de vingt salariés ; c'est le cas pour ce que l'on appelle le « compte spécial », qui permet d'affecter des dépenses qui ne sont pas imputables. C'est sur cette mécanique-là que nous allons pouvoir nous appuyer.
Nous visons plusieurs objectifs, le premier d'entre eux consistant à trouver le bon équilibre entre l'incitation à la prévention et la nécessaire réassurance de l'employeur. Vous êtes plusieurs à l'avoir rappelé : un employeur qui, si j'ose dire, prend le risque d'embaucher un senior se voit imputer la totalité de la surcotisation en cas de déclenchement d'une maladie professionnelle, même si celle-ci a pu être contractée à la suite d'une exposition ancienne.
Madame Louwagie, vous m'avez posé deux questions. La première porte sur le critère pris en compte. Sans trop préjuger de la concertation interprofessionnelle, que nous allons lancer très vite, la sinistralité me paraît être la meilleure piste, puisqu'elle permet de constater. Votre seconde question concerne le niveau de mutualisation. S'agissant de la branche AT-MP, nous pensons que la mutualisation doit être assurée entre entreprises ou groupements d'entreprises, plutôt que branche professionnelle par branche professionnelle. Je le dis avec prudence, car il y a aussi une concertation interprofessionnelle qui doit se tenir. Nous essaierons de trouver la meilleure ligne de crête.