Sur le fondement de l'article 100, dont l'alinéa 5 prévoit que « Lorsque plusieurs membres d'un même groupe présentent des amendements identiques, la parole est donnée à un seul orateur de ce groupe désigné par son président ou son délégué. Il est procédé à un seul vote sur l'ensemble des amendements identiques. » Permettez-moi de lire aussi la note de bas de page [290] qui indique les réserves du Conseil constitutionnel : « Le président de séance, qui doit veiller au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, ne saurait recourir à cette limitation que pour prévenir les usages abusifs, par les députés d'un même groupe, des prises de parole sur les amendements identiques dont ils sont les auteurs. »