Nous ne pouvons pas nous permettre d'engager la constitutionnalité d'un dispositif si important pour la protection des victimes. Nous ne pouvons prendre le risque de fragiliser et d'annuler le travail réalisé par les parlementaires en supprimant la condition tenant au danger.
Dans un récent arrêt, la Cour de cassation a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'ordonnance de protection, au motif que la question de l'atteinte à la présomption d'innocence ne présentait pas un caractère sérieux dès lors que « les mesures que le juge aux affaires familiales peut prononcer sur le fondement de l'article 515-11 du code civil, s'il estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime et un ou plusieurs enfants sont exposés, reposent non sur la culpabilité de la partie défenderesse mais sur sa potentielle dangerosité appréciée par le juge à la date de sa décision ». Le critère de dangerosité semble ainsi constituer un élément important de la constitutionnalité du dispositif de l'ordonnance de protection.
Nous devons réintroduire le critère du danger pour tenir compte des préoccupations exprimées par les différents acteurs, dont le Cnop. Nous partageons également l'avis de la rapporteure de prendre en compte l'analyse du Cnop selon laquelle l'appréciation du danger séparément des violences alléguées donne lieu à de nombreuses décisions de rejet.
Par conséquent, l'amendement tend à assouplir la caractérisation du danger, qui devrait désormais être potentiel et non plus vraisemblable et de lier son appréciation à celle des violences vraisemblables en faisant référence aux violences « exposant la victime ou un ou plusieurs enfants à un danger potentiel ».