Cet amendement a pour objet de réécrire l'article 1er. Il prévoit la suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement, dès lors qu'un parent est poursuivi par le ministère public ou mis en examen par un juge d'instruction pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, ou pour une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur la personne de son enfant. Cette suspension s'appliquerait jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, lorsqu'il est saisi par le parent poursuivi, ou jusqu'à la décision du juge pénal saisi au fond. Nous souhaitons ainsi protéger l'enfant pendant la procédure pénale.
En cas de violences conjugales, la suspension ne s'appliquerait qu'en cas de condamnation pour violences sur l'autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours, lorsque l'enfant a assisté aux faits.