Je salue le travail de coconstruction auquel a donné lieu cette PPL : cette pratique originale, pas si fréquente, a permis de limiter les dangers potentiels que pouvait receler le texte initial. Je pense en particulier à la limitation, autant que faire se peut, de l'automaticité des décisions judiciaires. En droit français, dans notre conception même du droit, on laisse en effet le plus possible l'appréciation au juge. C'est un système complexe qui nous vaut d'en être à la troisième loi en quatre ans sur le même sujet. Il est complexe également parce qu'il combine les prérogatives du juge civil et celles du juge pénal, et que l'on confond souvent l'autorité parentale et l'exercice de cette autorité.
Je souhaiterais obtenir deux précisions. Premièrement, qu'entend-on par poursuites ? Une simple plainte auprès du procureur de la République constitue-t-elle une poursuite de nature à déclencher certaines des mesures prévues dans le cadre de cette PPL ? Deuxièmement, sauf erreur de ma part, c'est au juge civil de caractériser le fait que l'enfant a assisté aux violences. Pour ce faire, il va devoir aller rechercher la procédure pénale, ce qui ne manquera pas de ralentir significativement la procédure, sans parler des difficultés qu'il aura à établir les faits.