Le juge peut inscrire dans une ordonnance de protection une demande d'accès à des soins médicaux ou psychologiques. Toutefois, cette demande reste suspendue à l'accord préalable d'un ou des deux parents ; le plus souvent, elle n'est pas mise en œuvre. En effet, les parents présumés auteurs peuvent s'opposer à accorder ce suivi médical ou psychologique dont l'enfant victime aurait pourtant grand besoin. Afin que la loi agisse dans l'intérêt de l'enfant, le présent amendement vise à ce que, si le juge l'estime nécessaire, l'accord préalable ne soit pas requis pour décider de soins médicaux ou psychologiques pendant la durée de l'ordonnance de protection.