Cet amendement d'appel vise à obtenir des éclaircissements quant à la mise en œuvre actuelle de l'article 378 du code civil, relatif au retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation pénale.
Un titre de la circulaire du 28 janvier 2020, relative à la présentation des dispositions de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, est consacré aux dispositions relatives à l'autorité pénale. La circulaire indique notamment que dans certains dossiers, le juge pénal, bien qu'amené à se prononcer sur un crime commis par un parent contre l'autre, a la faculté, mais non l'obligation, de statuer sur le retrait de l'autorité parentale. Il est par ailleurs précisé : « Il existe en effet des hypothèses, peu fréquentes, de crimes commis sur l'autre parent, non visés dans la liste du point 1, pour lesquels la cour d'assises n'aura qu'une faculté de se prononcer sur le retrait de l'exercice de l'autorité parentale (ex : séquestration criminelle). » Cette interprétation du droit semble contra legem : le législateur n'a aucunement entendu exclure la séquestration criminelle des crimes visés à l'article 378 du code civil pour lesquels le juge pénal est dans l'obligation de se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale.
Je souhaite obtenir des éclaircissements, tant sur le droit actuel que sur la nouvelle rédaction promue par la proposition de loi. Concrètement, le cas de séquestration d'un parent par l'autre est-il inclus dans le dispositif ? Par ailleurs, pouvez-vous vous engager, monsieur le garde des sceaux, à ce que la prochaine circulaire précise que tous les crimes contre l'autre parent ou l'enfant, y compris la séquestration, emportent obligation pour le juge pénal de se prononcer sur l'autorité parentale ?