Ces amendements de suppression ont été défendus et rejetés en commission. L'avis de la commission est donc défavorable, mais je vais apporter un éclairage et des explications. Pour éclairer cet avis, je dois expliquer brièvement ce qu'est le mécanisme d'autoapurement et en quoi le droit français était contraire au droit européen ; c'est tout l'enjeu de l'article 11.
Qu'est-ce que le mécanisme d'autoapurement ? En droit de la commande publique, des opérateurs économiques peuvent être exclus de la procédure de passation d'un marché public ou d'un contrat de concession lorsqu'ils ont été condamnés pour certains faits. Le droit européen a prévu un mécanisme d'autoapurement – self-cleaning en anglais –, qui permet à l'opérateur de ne pas être exclu s'il a pris des mesures visant à empêcher la réitération des faits. Il peut s'agir d'un changement d'équipe dirigeante, d'une collaboration active avec les enquêteurs ou de toute autre mesure préventive.
Il est important de préciser que ce mécanisme d'autoapurement ne s'applique jamais lorsque l'opérateur a expressément fait l'objet d'une peine complémentaire d'exclusion des marchés publics ; les choses sont assez claires. De ce point de vue, le droit européen est très vertueux et respecte la séparation des pouvoirs. Lorsque le jugement de condamnation prévoit une peine d'exclusion, il n'est pas possible de s'en dispenser avec le mécanisme d'autoapurement. Si le jugement n'a pas prévu de peine, l'opérateur est en principe exclu, sauf s'il parvient à démontrer, dans le cadre du mécanisme d'autoapurement, qu'il a pris des mesures correctrices pertinentes, comme celles présentées précédemment.
Pourquoi le droit français n'était-il pas conforme au droit européen et pourquoi doit-on le mettre en conformité ? Parce qu'il était plus strict que le droit européen et ne prévoyait pas de mécanisme d'autoapurement. C'est pourquoi il a été jugé contraire au droit européen. La commission a donc donné un avis défavorable aux amendements de suppression.