Les Ddadue, textes composites par nature, brassent des sujets divers. Celui-ci ne fait pas exception : son champ est très large. La commission des lois a été saisie de six articles : les articles 9 à 11, 17, 18 et 25, qui transposent ou corrigent des surtranspositions de cinq directives et d'un règlement. En dépit des délais très courts auxquels nous étions tenus, nous avons pu procéder à plusieurs auditions pour examiner dans le détail ces six articles. J'ai ainsi entendu les responsables des administrations centrales chargées du suivi de la législation modifiée, ou encore, afin d'obtenir le point de vue des entreprises, plusieurs représentants du monde économique. Les précisions et clarifications apportées lors de ces auditions ont permis d'affiner notre compréhension du projet de loi.
L'article 9, adopté par la commission après le vote d'un amendement purement rédactionnel, concerne le droit des sociétés, plus précisément les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actifs. Il a pour objet la transposition d'une directive du 27 novembre 2019 – le délai de transposition expire d'ailleurs dans quelques jours, le 31 janvier 2023. Il habilite le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance, ce qui se justifie à la fois par le caractère très technique de la transposition et par l'étroitesse de la marge de manœuvre nationale en la matière. La directive a pour effet de créer une procédure de transformation transfrontalière permettant à une société constituée conformément au droit d'un État membre de se transformer en une société de forme juridique d'un autre État membre en y transférant au moins son siège statutaire, tout en conservant sa personnalité juridique. Le Gouvernement a déjà bien avancé sur le projet d'ordonnance ; il a d'ailleurs communiqué plusieurs fiches de transposition, ce dont je le remercie. Par conséquent, l'ordonnance pourrait être publiée très prochainement, ce qui explique que le Sénat ait réduit de six à trois mois le délai d'habilitation.
L'article 10, adopté par la commission après le vote de plusieurs amendements rédactionnels, porte également sur le droit des sociétés. Il assouplit le régime de sanctions de dissolution judiciaire pour insuffisance de capitaux propres. Je rappelle qu'en droit français, les sociétés commerciales risquent une dissolution judiciaire lorsque leurs capitaux propres sont inférieurs à la moitié de leur capital social. Sur ce point, le droit français est beaucoup plus strict que ce que prévoit la directive européenne du 14 juin 2017. En effet, le droit de nombreux États membres n'oblige à aucune dissolution judiciaire automatique en cas d'insuffisance de capitaux propres. L'article 10 vise donc à corriger une surtransposition : il permettra d'écarter le risque de dissolution de sociétés parfaitement viables, mais dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, remplaçant la dissolution par la possibilité de réduire le capital social en deçà d'un seuil qui sera défini par décret. Cela permettra de rassurer nombre d'entreprises dont les capitaux propres ont diminué lors de la crise sanitaire.
L'article 11 porte sur le droit de la commande publique. La commission l'a adopté après l'avoir modifié par un amendement d'ordre essentiellement légistique et rédactionnel qui reprenait et complétait un apport du Sénat. Je précise d'emblée que l'article 11 vise uniquement à mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence dite Vert Marine du Conseil d'État et de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), apportant ainsi une sécurité juridique bien nécessaire.
Les articles 17 et 18, adoptés sans modification par la commission, relèvent du droit du travail au sens large. Ils constituent la suite logique des articles 15 et 16, dont la commission des lois n'a pas été saisie. Ils ont pour objet de garantir l'information des travailleurs quant aux principales caractéristiques de leurs conditions de travail, comme leurs horaires ou leurs congés. L'article 17 concerne spécifiquement les agents publics et l'article 18 les praticiens hospitaliers, qui relèvent du code de la santé publique.
Enfin, l'article 25 a également été adopté sans modification par la commission. Il actualise dans le code de l'action sociale et des familles les références aux règles européennes qui permettent la coopération internationale en matière de protection de l'enfance.
En conclusion, la commission des lois est favorable à l'adoption des six articles dont elle a été saisie.