Dans le prolongement des débats que nous avons eus sur le PLFSS, cet amendement vise à traiter le tabac à chauffer comme les autres produits du tabac puisque, quoi qu'en dise l'industrie, il est également mauvais pour la santé. Philip Morris, qui le commercialise en France, le présente comme un produit à moindre risque au motif que le tabac est chauffé et non brûlé. Cette affirmation est contestée par les études scientifiques, qui montrent que ce dispositif engendre du monoxyde de carbone, donc du goudron, comme les cigarettes classiques, et qu'il est conçu de manière à fournir des shoots de nicotine, qui créent la dépendance.
À rebours de la thèse de Philip Morris, qui le présente comme un produit de sortie du tabac, il semble bien que ce soit en fait un dispositif d'entrée dans le tabac. Il est donc nécessaire de le soumettre au même régime que les autres produits du tabac. Ce faisant, nous nous mettrions en conformité avec la directive européenne du 29 juin 2022, qui prévoit le retrait de certaines exemptions pour le tabac à chauffer.
Cet amendement vise ainsi à transposer dans le code de la santé publique les dispositions de cette directive en étendant au tabac à chauffer l'interdiction d'arôme caractérisant et en rendant obligatoire l'apposition des avertissements sanitaires combinés et du message d'information.
Nous pouvons nous féliciter d'être en synergie avec le droit européen, comme en témoignent les efforts que nous avons engagés dans le cadre du PLFSS.