La question qui nous est posée est de savoir si la proposition de résolution respecte les conditions de recevabilité.
La première condition, posée par l'article 137 du règlement de l'Assemblée nationale, exige que les faits donnant lieu à enquête soient déterminés avec assez de précision. En l'espèce, la proposition rappelle avec précision les faits ayant donné lieu à enquête. Elle précise que l'enquête a pour mission d'identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France et le rôle des décideurs publics de l'époque, et elle émet des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. Les faits sont donc précis. En outre, l'article 137 doit être interprété avec souplesse. Par comparaison, une proposition de résolution relative à la surveillance des filières djihadistes n'avait pas été jugée trop imprécise en 2016.
La première condition de recevabilité, liée à la précision des faits, nous semble être ici parfaitement remplie, comme le sont les deux autres conditions énoncées aux articles 138 et 139 du règlement de l'Assemblée nationale. En effet, aucune commission d'enquête portant sur le même sujet n'a été conduite dans l'année précédant celle-ci et aucune poursuite judiciaire sur les mêmes faits n'est, semble-t-il, en cours, puisque le garde des sceaux n'a rien précisé à ce propos, évoquant seulement une possibilité restant floue. Or l'article 139 doit être interprété strictement : les faits donnant lieu aux poursuites doivent être exactement ceux qui se trouvent au centre des investigations souhaitées, ce qui n'est pas le cas ici.
Les conditions du règlement de l'Assemblée nationale étant réunies, le groupe Rassemblement national votera en faveur de la recevabilité de la proposition de résolution.