Il tend à compléter une modification apportée par le Sénat à l'article 11 et à introduire des corrections légistiques pour améliorer la lisibilité du code de la commande publique.
Tout d'abord, il conserve l'apport du Sénat pour que les mesures correctrices présentées par un opérateur économique fassent l'objet d'une évaluation qui tienne compte de la gravité de l'infraction, mais en le complétant pour qu'il soit également tenu compte des circonstances particulières de la commission des faits. Le but est que la rédaction de l'article soit la plus proche possible de la formulation des directives, pour ce qui concerne tant les mesures correctives que les critères d'évaluation.
Ensuite, il procède à des aménagements légistiques dans le code de la commande publique pour éviter une redondance de certaines dispositions résultant de l'extension du mécanisme d'auto-apurement.