Avant toute chose, je vous remercie, chers collègues, de l'état d'esprit dans lequel, depuis le début, vous avez abordé ce texte. S'agissant de la bonne foi, je m'appuie tout simplement sur les travaux du médiateur, qui recourt déjà à cette notion. Supposons un fournisseur dont 70 % du chiffre d'affaires dépend de quatre acheteurs et qui négocie une augmentation de 6 euros de son produit ; l'un des quatre décrète qu'il n'acceptera pas plus de 2 euros, annule des rendez-vous, le laisse trois semaines sans réponse. Le juge aurait admis qu'il demande un rabais de 2 euros sur les 6 ; en l'état, il est manifeste qu'il a délibérément fait échouer la négociation. La DGCCRF exerce le même discernement au sujet de la sanction administrative prévue par l'article L. 441-6 du code de commerce et déterminée par la date limite, le formalisme du contrat. En droit, la non-signature entraîne la coresponsabilité des contractants ; dans les faits, c'est le plus souvent le distributeur seul qui est sanctionné, car la DGCCRF examine la manière dont la négociation a été conduite.
Mon amendement vise uniquement à ajouter à cette exigence de respect des formes – donc, monsieur le ministre délégué, de la date du 1er mars – la possibilité d'imputer à l'une des parties, en matière civile et commerciale, l'échec de la négociation, lequel reste d'ailleurs exceptionnel – 1 % des cas. S'agissant du caractère expérimental de ce dispositif, j'ai bien entendu vos arguments. Comme vous, j'ai eu affaire à des patrons de magasin. Je les ai tous rappelés – j'étais surpris, car ils n'ont pas l'habitude de telles actions syndicales. En général, ils m'ont confié que ce n'était pas ce qu'on leur avait dit au niveau du groupe.