Elle consiste à mieux sanctuariser la matière première agricole, l'expérience ayant démontré la nécessité de cette approche.
La quatrième disposition, figurant à l'article 3, est celle qui a suscité les plus vives réactions au cours des derniers jours. Je crois donc utile de vous apporter quelques précisions. Cette disposition comble un vide juridique : celui du cadre légal dans lequel s'inscrivent les cocontractants lorsque la négociation annuelle échoue. En l'état actuel du droit, faute de précisions, l'échec de la négociation annuelle n'interrompt pas le contrat. Or la continuité du contrat n'a pas du tout les mêmes conséquences pour l'acheteur et pour le fournisseur. Tandis que l'acheteur continue de passer commande, le fournisseur est obligé de le livrer, mais au tarif de l'année antérieure. Ce déséquilibre est porteur de destruction de valeur. En effet, si le fournisseur juge préférable de rompre l'accès au marché plutôt que de livrer à perte, il n'a pas le droit de choisir.