Ce sous-amendement précise la période de validité de la disposition entre le troisième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023, ainsi que son champ d'application, tout en maintenant la proposition, figurant à l'amendement n° 993 , d'une différenciation de la variation en glissement annuel de l'IRL à 2,5 % maximum dans les départements et régions d'outre-mer, en lieu et place des 3,5 % retenus pour le reste du territoire.