Pour éviter toute redondance légistique, je propose de supprimer cet article. Si elle explicite la combinaison des articles 122-4 du code pénal et L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, cette disposition poursuit un objectif en réalité déjà satisfait par la rédaction actuelle de l'article 122-4 : « n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».