Historiquement, les concessions d'énergie hydraulique ont été attribuées par la loi ou par décret des ministres de l'industrie, des travaux publics ou de l'énergie, selon la répartition des compétences ministérielles qui a varié au fil du temps. Cette dernière est désormais précisée à l'article R. 521-1 du code de l'énergie, dans un objectif de clarification, de simplification et d'accélération. L'autorité administrative compétente pour la prise des actes relatifs à la concession est le préfet de département si la puissance de l'installation est inférieure à 100 MW, ou le ministre chargé de l'énergie si la puissance est supérieure à 100 MW. Le renvoi effectué par l'article L. 511-6-1 à l'autorité « ayant attribué la concession » est donc source de difficultés, voire de blocages sur la forme, qui ne se justifient pas sur le fond.
Il est proposé que l'autorité compétente pour recevoir la déclaration du concessionnaire soit l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire l'autorité préfectorale ou ministérielle, selon que la puissance est inférieure ou supérieure à 100 MW. En outre, une telle rédaction est cohérente avec celle des autres dispositions du code de l'énergie relatives aux concessions hydrauliques.