L'article 16 quater vise à permettre à l'autorité administrative de prescrire des débits réservés inférieurs aux seuils fixés par l'alinéa 2 de l'article L. 214-18 du code de l'environnement.
Il nous semble important de procéder à quelques ajouts et rectifications, puisque la rédaction actuelle de l'article 16 quater donne l'impression qu'on ne permet pas de déroger aux débits minimums. Étant donné le contexte énergétique, il conviendrait que les nombreuses installations qui atteignent déjà les débits minimums fixés par le code de l'environnement puissent être autorisées à y déroger en cas de besoin.
Ensuite, la possibilité de déroger à ces débits minimums ne doit pas être réservée aux installations situées sur le Rhin. Nous pensons qu'il conviendrait également de les ouvrir par exemple aux installations exploitées par la Compagnie nationale du Rhône.
En outre, nous considérons qu'il faudrait prioritairement affecter les bénéfices sur la production générée aux opérations de suivi et, le cas échéant, à la réduction ou à la compensation des impacts éventuels générés par cet abaissement des débits réservés.