Il est proposé, pour des raisons de cohérence juridique, que l'autorité compétente pour prendre des dérogations au débit minimal soit désignée comme « l'autorité administrative ». En effet, selon les actes concernés, l'autorité compétente est soit l'autorité préfectorale, pour les règlements d'eau ou les concessions hydroélectriques de moins de 100 MW, soit l'autorité ministérielle, pour les concessions hydroélectriques de puissance supérieure à 100 MW.
Cette rédaction est de surcroît cohérente avec les autres dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement prévoyant des dérogations au débit minimal en cas d'étiage naturel exceptionnel.
Cette proposition ne modifie en rien l'équilibre trouvé dans l'article entre objectif énergétique et protection de l'environnement, mais elle en assure à mes yeux la sécurité juridique.