Un point évoqué au cours de la discussion générale mérite d'être développé en défense de cet amendement qui pourrait passer pour rédactionnel. Devant l'afflux de projets prétendument agrivoltaïques, le conseil scientifique et prospectif du projet de parc naturel régional de la Gâtine poitevine – terre d'élevage où prospèrent la race bovine parthenaise et l'agneau du Poitou – a rendu un avis selon lequel l'agrivoltaïsme participe à une forme d'artificialisation plus ou moins réversible des terres, soulevant de nombreuses questions sur ses impacts. Il ajoute que la nécessité, mise en avant, de développer dès à présent les capacités photovoltaïques sur les espaces agricoles et naturels constitue une régression par rapport à la doctrine en cours jusqu'à présent consistant à privilégier les espaces artificialisés ou dégradés.
Le conseil scientifique insiste sur le fait que la conséquence la plus importante de l'émergence de l'agrivoltaïsme, pourtant largement ignorée dans les débats actuels, lui semble être l'impact sur la situation foncière et contractuelle de l'exploitant agricole. En dehors des cas où il est en pleine propriété grâce au recours à l'emphytéose par les développeurs, ces derniers se substitueront aux propriétaires dans la relation contractuelle. À la faveur d'une répartition plus ou moins équitable de la rente photovoltaïque, le pouvoir en matière de foncier et de détermination des conditions d'exploitation change de mains pour des durées qui peuvent faire craindre à terme un transfert direct ou indirect de la maîtrise foncière au bénéfice des nouveaux acteurs capitalistiques, sans que cette dimension ait été réellement anticipée, débattue ou souhaitée.
Ces questions socio-économiques nous amènent à l'amendement n° 1405 . On ne peut pas écrire dans la définition de l'installation agrivoltaïque donnée par la loi que cette dernière permet de « créer » ou de « maintenir » une activité agricole. Qu'elle y contribue, c'est une chose ; qu'elle en soit le déterminant, nous ne sommes pas d'accord.