Nous nous apprêtons à examiner l'article 11 decies, qui introduit dans le droit une définition de l'agrivoltaïsme et de son périmètre d'application. Compte tenu de son émergence progressive ces dernières années, l'agrivoltaïsme, qu'il faut distinguer du photovoltaïque au sol, a fait l'objet de nombreuses expérimentations et de plusieurs travaux de suivi. Je signale ainsi les travaux de l'Agence de la transition écologique (Ademe), ceux de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire au cours de la précédente législature, sous la direction de Sandrine Le Feur, le rapport publié en 2020 au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst) sous le titre « L'agriculture face au défi de la production d'énergie », sur lequel j'ai eu l'honneur d'être rapporteur, et enfin les travaux conduits par le Sénat au cours de l'année 2022.
Si l'on fait la synthèse de ces travaux, on constate qu'une unanimité se dégage pour affirmer que l'agrivoltaïsme ne peut être le résultat de la synergie entre production agricole et production d'énergie renouvelable que si la seconde sert la première, mais jamais l'inverse. Autrement dit, un projet agrivoltaïque doit d'abord être pensé comme un projet au service de l'activité agricole et de sa préservation.