Vous m'avez interrogée, monsieur le député Laisney, sur les go-to areas. Je rappelle qu'elles font l'objet d'une directive et que celle-ci, nécessitant une transposition, ne peut être d'application immédiate. S'agissant ensuite de la RIIPM, il existe deux textes. Le premier est un règlement – donc d'application immédiate –, dont la forme a été arrêtée par le Conseil européen des ministres de l'énergie et qui, après finalisation, devrait être adopté pour les dix-huit mois à venir. Le second texte, voté aujourd'hui par le Parlement européen et qui devra ensuite être discuté en trilogue, est une directive proposée dans le cadre du plan REPowerEU ; la partie relative à la RIIPM devrait être votée en des termes assez proches de ceux retenus par le Conseil, car nous sommes d'accord sur son contenu. C'est après, lors de sa transposition, que nous pourrons débattre de la nature des autorisations. Aujourd'hui, avec la RIIPM, dossier par dossier et projet par projet, l'évaluation environnementale est obligatoire.
L'enjeu de l'intérêt public majeur est de répondre positivement à une question de principe : ce projet est-il vraiment utile pour les Français ? Ensuite, il faut s'interroger sur les problèmes que le projet pourrait soulever en matière de biodiversité et sur la façon de les éviter, de les réduire et de les compenser. Si même en s'efforçant d'éviter, de réduire et de compenser les impacts, le projet reste défavorable à l'espèce protégée, il est refusé. Nous ne reviendrons pas sur ces étapes, qui seront maintenues. Il me semble que ces éléments sont de nature à vous rassurer. J'ajoute que le Conseil national de la protection de la nature s'est déclaré raisonnablement à l'aise avec l'amendement du Gouvernement dans la mesure où un décret en Conseil d'État définira les conditions, relatives notamment à la puissance de l'installation prévue ou au type de source d'énergie, qu'un projet devra satisfaire pour être réputé répondre à une RIIPM.