Nous ne passons pas sous silence la question des recours de ceux qui s'opposent aux projets de production d'énergie renouvelable. Ces litiges tournent parfois autour de la notion de RIIPM ; c'est sans doute parce qu'il est difficile de la définir, car la seule définition existante relève du droit européen et n'a pas été transposée en droit français. Il existe une jurisprudence, mais celle-ci évolue en permanence. Quoi qu'il en soit, le caractère problématique de cette définition ne doit pas nous autoriser à nous dispenser d'évaluer l'impact des projets sur la biodiversité, car il s'agit d'une étape cruciale.
Bien sûr, la RIIPM n'est pas le seul critère permettant de déroger à la protection des espèces : il en existe deux autres. Toutefois, nous craignons que le principe ERC – éviter, réduire, compenser – finisse par devenir creux, ou plutôt CRE : compenser, réduire, éviter. Cette inversion nous conduirait à accepter de nouveaux projets au motif qu'on cherchera à compenser leurs effets négatifs.
La commission a voté la suppression de l'article 4, mais pour des raisons bien différentes. Les nouveaux amis opportunistes de la biodiversité se sont saisis de ce sujet – les mêmes qui, lorsqu'il s'agira de construire une centrale nucléaire, insisteront sur l'intérêt impératif majeur de ce projet.