Admettez que dans les articles que nous examinerons par la suite, la notion demeure quelque peu subjective : l'article 1er CBA dispose que « l'autorisation d'exploiter tient également compte, le cas échéant, […] du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné », en vue « de prévenir les effets de saturation visuelle ». Cela ne nous satisfait pas ; cela ne satisfera pas les récriminations entendues dans la population. Si nous voulons pouvoir redéployer ces dispositifs d'une manière acceptable par tous, il importe, encore une fois, de graver dans le marbre de la loi un indice de saturation approuvé par l'ensemble des parties.