Une telle mesure ne paraît pas opportune dans la mesure où l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales confie aux communes une compétence de principe pour « aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables ». Les communes peuvent d'ores et déjà transférer cette compétence à l'échelle intercommunale. Compte tenu du caractère sécable de la compétence « Énergie », un tel procédé paraît plus efficace que d'entreprendre la définition de l'intérêt communautaire en la matière. Avis défavorable.