L'article L. 121-24 du code de l'urbanisme concerne les espaces remarquables du littoral, dans lesquels seuls sont autorisés des aménagements légers nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur, notamment économique, ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qui ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. Ces espaces n'ont donc aucunement vocation à accueillir des installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage de l'énergie. Avis défavorable