Avant que vous ne votiez sur les dispositions qui relèvent du champ de compétence de la commission des affaires économiques, je tiens à vous apporter les précisions suivantes quant au résultat de nos travaux.
Comme vous le savez, l'article 6 comporte deux mesures principales. Premièrement, afin de prendre en compte le niveau élevé d'inflation déjà constaté et de limiter la hausse des dépenses de logement pour les locataires, il prévoit d'indexer par anticipation les aides personnalisées au logement (APL) à compter du 1er juillet 2022, sans attendre le 1er octobre, comme le prévoit le droit en vigueur. Le taux de revalorisation anticipée est fixé à 3,5 %, soit à un niveau proche de l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL) attendue au deuxième trimestre 2022.
Deuxièmement, il plafonne la variation de l'IRL pendant un an à compter de juillet 2022, afin de limiter l'impact de l'inflation sur les loyers et de rendre plus prévisibles les dépenses que les ménages consacrent au logement. À mon initiative, la commission des affaires économiques n'a adopté que des corrections d'ordre rédactionnel afin d'assurer la bonne application de la loi. Après des débats riches et animés, elle a ainsi adopté l'article 6 modifié par six amendements rédactionnels.
L'article 7 comporte deux dispositions essentielles : en premier lieu, il affirme le principe suivant lequel tout contrat souscrit par voie électronique peut être résilié selon la même modalité ; en second lieu, il fait obligation aux professionnels de mettre à la disposition des consommateurs une fonctionnalité – le « bouton résiliation » – leur permettant d'accomplir à distance les formalités nécessaires à la rupture du contrat. En l'occurrence, l'article s'inspire d'un dispositif développé en Allemagne sur le fondement d'une loi de 2021.
Outre des corrections légistiques, la commission, par l'amendement AS390, a procédé à mon initiative à la réécriture de l'alinéa 5, pour préciser la finalité du dispositif du « bouton résiliation » et expliciter les mesures réglementaires d'application, afin d'assurer la pleine efficacité du mécanisme.
À l'initiative de Julien Dive, la commission a adopté deux amendements : l'un réduit de 25 % les frais dus en cas de résiliation d'un contrat d'abonnement téléphonique ou internet de plus de douze mois, au-delà de la première année ; l'autre exonère les consommateurs inscrits en procédure de surendettement des frais de résiliation d'un contrat téléphonique ou internet.
L'article 8 applique des règles similaires à celles prévues par l'article 7 aux contrats d'assurance souscrits par voie électronique. Il s'agit des contrats électroniques souscrits auprès des assureurs, des mutuelles et des instituts de prévoyance. Le projet de loi prévoit que ces deux articles doivent entrer en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard avant le 1er février 2023. La commission a procédé, sur la base de mes propositions, à une réécriture analogue à celle de l'article 7 de la définition de la finalité du « bouton de résiliation ».
L'article 9 poursuit deux objectifs. Premièrement, il alourdit les sanctions pénales encourues en cas de pratique commerciale déloyale, c'est-à-dire trompeuse ou agressive. À cette fin, il relève le quantum des peines, en particulier au titre de la circonstance aggravante de la pratique en bande organisée. La commission des affaires économiques a adopté le dispositif proposé sans changement.
Deuxièmement, il habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin d'alléger les procédures d'enquête et les procédures administratives de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La commission a supprimé ces dispositions Il s'agissait en l'occurrence d'accroître la portée dissuasive de l'action de la DGCCRF, suivant le principe du « name and shame ». Comme je l'ai dit hier, le recours à cette procédure nous a semblé regrettable.
En dernier lieu, la commission a voté en faveur de trois amendements identiques visant à appliquer des intérêts légaux majorés à l'encontre d'un établissement bancaire ou d'un service de paiement, soit en cas de non-remboursement des opérations de paiement non autorisées et signalées, soit dans l'hypothèse de l'absence de rétablissement d'un compte bancaire dans son état antérieur à l'opération litigieuse. J'avais émis un avis de sagesse.