L'article 4 prévoit d'instituer une présomption d'intérêt public majeur pour les projets d'énergies renouvelables. La raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) sera automatiquement reconnue et l'on ne pourra pas décider au cas par cas s'il est opportun de sacrifier une espèce protégée à la réalisation d'un tel projet.
La communauté scientifique tire la sonnette d'alarme. Les deux conditions restantes de l'article L. 411-2 du code de l'environnement sont insuffisantes pour analyser correctement l'opportunité d'une telle dérogation. Les dispositions de l'article 4 représentent une régression environnementale. L'accélération du déploiement des énergies renouvelables ne doit pas résulter de la suspension des principes généraux du droit de l'environnement mais, entre autres, de l'augmentation des moyens accordés aux administrations compétentes.