Ces amendements sont parfaitement satisfaits. En effet, toute demande d'autorisation fait l'objet d'une instruction, composée de trois phases définies aux articles L. 181-9 et suivants du code de l'environnement. De plus, les décisions de rejet doivent être motivées, aux termes de l'article R. 181-34 du même code.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.