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...publique ou du juge d'instruction dans le cadre d'une enquête sous pseudonyme, ce ne serait en effet pas très justifié au regard de sa finalité même, du contrôle démocratique – même si l'engagement de dépenses pourrait prêter à débat – ou du contrôle de l'autorité judiciaire. En revanche, l'article franchit à mon sens une ligne rouge en permettant d'aider, voire de provoquer, à la commission de l'infraction en fournissant les moyens ou les produits, y compris illicites, permettant de la commettre. On va donc aider concrètement l'auteur de l'acte délictuel ou criminel. Ce n'est pas comme pour une infiltration aujourd'hui, qui est cadrée au cordeau par un juge d'instruction. Un parallèle a été fait en commission entre l'infiltration et l'enquête sous pseudonyme : or ce n'est pas exactement pareil.
Je sais bien que le contrôle est prévu dans cet article, mais on change ici de philosophie pénale, on franchit la ligne de ce qui est acceptable en prévoyant d'aider à la commission d'une infraction pour appréhender son auteur. Je ne suis pas favorable à ce qu'on aille plus loin que ce que permet déjà la loi en matière d'enquête sous pseudonyme.
...ons, nous aussi, rester dans le cadre de la loi actuelle sur les enquêtes sous pseudonyme. On franchirait un cap risqué en élargissant la liste des actes autorisés dans le cadre de ces enquêtes. Je note d'ailleurs que le rapport du Sénat indique que « la modification proposée étoffera la palette des outils à la disposition des enquêteurs en leur permettant de ''porter assistance'' à l'auteur de l'infraction ». On passe bien dans une autre logique, qui peut même conduire à provoquer l'infraction. J'ajoute que, même s'il y a un contrôle, l'enquêteur pourrait ainsi se retrouver dans une situation risquée pour lui et pour l'enquête.
... produit ou substance, y compris illicite. Et tout cela, cher Ugo Bernalicis, sous le contrôle permanent du procureur de la République, si c'est une enquête préliminaire ou une enquête de flagrance, et du juge d'instruction s'il s'agit, par exemple, d'une commission rogatoire. L'article 4 bis ajoute à ces dispositions la possibilité pour les enquêteurs de mettre à la disposition des auteurs de l'infraction des moyens juridiques, financiers, de transport, d'hébergement ou de communication. Je vais vous donner quelques exemples concrets, repris notamment de la discussion au Sénat qui a abouti à l'adoption de cet article. L'étude d'impact de ce projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (Lopmi) indique que la nouvelle disposition permettra à l'enquêteur, lorsque les bi...
Puisque l'article n'a pas été supprimé, nous proposons, par l'amendement de repli n° 895, de réduire les éléments que les agents et les officiers de police judiciaire peuvent mettre à la disposition des personnes souhaitant commettre une infraction, en les limitant aux moyens de transport, d'hébergement, de dépôt, de conservation et de télécommunication, et en excluant les moyens juridiques et financiers. Cela laisserait une marge de manœuvre suffisamment – à notre sens, trop – élargie, mais mieux encadrée que dans le texte. L'amendement n° 894 est également un amendement de repli. Il s'agit de réduire les nouveaux éléments que les agents ...
...re du ministre de l'intérieur. J'ai revérifié : le 3
S'il vous plaît, le sujet est sérieux ! Il va sur un forum sur le dark web et un enquêteur sous pseudonyme lui dit : « J'ai un contact, je peux te fournir de la drogue, avec livraison. Est-ce que ça t'intéresse ? » Voilà ce que pourra faire, demain, avec ce texte, un enquêteur. Aujourd'hui, il ne peut pas le faire ; or, s'il ne le fait pas, la personne ne peut pas commettre l'infraction. On bouscule donc la frontière de l'acceptable et de l'inacceptable dans la provocation à l'infraction, changeant la nature pénale des actes. Voilà pourquoi nous proposons autant de précautions et que nous sommes en désaccord avec votre proposition. C'est un problème de philosophie pénale.