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Mme la ministre et plusieurs députés ont déjà parfaitement défendu des amendements identiques. Je souhaite simplement exprimer, comme M. Bazin et Mme Panosyan-Bouvet, mon inquiétude quant à la possibilité que ces dispositions soient réintroduites dans le titre II.
...directives anticipées. Il est donc bien normal que le Gouvernement ne le propose ni dans le titre Ier ni dans le titre II ; en cela, il respecte sa ligne, que je ne partage pas. L'article 4 définit dans le projet de loi ce que sont les directives anticipées et ce qu'elles permettent de faire. Son alinéa 7 inscrit dans le code de la santé publique que les directives anticipées peuvent permettre d'exprimer le souhait de recourir à l'aide à mourir. Il ne dit rien de plus. Je comprends bien que les modalités du recours éventuel aux directives anticipées pour l'aide à mourir seront discutées dans les articles 6 et 7 du titre II. Néanmoins, comment pourrions-nous raccrocher ces débats et avancer sur ces sujets dans le titre II si nous n'avons pas ouvert dès l'article 4 la possibilité, dans les directiv...
Lors des travaux en commission, nous avons adopté l'amendement CS993 de Frédérique Meunier et le sous-amendement CS1990 d'Élise Leboucher, qui aboutissent à la rédaction actuelle de l'alinéa 7. Les directives anticipées sont une déclaration écrite qu'une personne rédige pour préciser ses souhaits liés à la fin de vie. Leur principe est d'exprimer sa volonté pour le cas où elle ne pourrait plus la manifester. La personne peut y indiquer si elle souhaite l'arrêt de l'acharnement thérapeutique ou si elle souhaite avoir recours, au cas où la situation deviendrait insupportable, à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. J'estime donc qu'il est important que, par parallélisme, l'article 4 dispose que les directives anticipées, qui dési...
On le sait, les directives anticipées sont le recueil des volontés des personnes. Elles permettent d'exprimer par avance la volonté de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser des traitements. Ce droit avait été établi en 2005 et renforcé par la loi Claeys-Leonetti en 2016. Il faut savoir que le médecin peut refuser de les appliquer dans deux situations : en cas d'urgence vitale et lorsque les directives apparaissent inappropriées ou non conformes à la situation. Nous en sommes à l'examen du titre Ier , ...
Il me paraît bizarre de permettre à une personne de rédiger des directives anticipées tout en lui interdisant d'exprimer sa volonté d'avoir ou non accès à l'aide à mourir.
Il vise à rendre opposable au médecin la prise en compte de la personne de confiance dans le cadre des directives anticipées portant sur le suicide assisté et l'euthanasie. L'objectif est de garantir à la personne qui a rédigé ces directives la prise en compte de ses intérêts, lorsqu'elle n'est plus en mesure d'exprimer ses souhaits parce qu'elle a perdu ses facultés de discernement.
Quand on rédige des directives anticipées sur la manière dont on aimerait finir sa vie, c'est bien pour qu'elles puissent être consultées et appliquées – c'est d'ailleurs pour cette raison qu'est généralement désignée une personne de confiance, chargée d'exprimer les volontés de celui qui ne serait plus capable de le faire lui-même. L'accompagnement pouvant être long, je peux comprendre que certains préfèrent, dans un premier temps, les garder confidentielles. Mais vous auriez très bien pu, monsieur le rapporteur, préciser dans un sous-amendement : « si la personne intéressée le souhaite », ce qui aurait permis de couvrir les deux cas de figure.
Les directives anticipées constituent parfois les dernières traces de la volonté claire et sans équivoque du patient. Elles sont précieuses et d'une importance capitale dans les cas où ce dernier n'est plus en mesure de s'exprimer. S'il est important de rappeler au patient leur existence en vue de leur potentielle mise à jour, le texte, en l'état, ne propose qu'un rappel sous forme numérique. Or les patients en soins palliatifs, on l'imagine aisément, sont très affaiblis, ou très âgés, et ils n'ont pas forcément accès à internet. Il serait donc préférable que le corps médical les avertisse oralement ; cela simplifierait la...
Votre réponse montre bien qu'en matière de sécurité des données, il y a la théorie d'un côté, et la pratique de l'autre. Je mentionnais l'évaluation par la HAS de la transmission sécurisée des données de santé dans les Ehpad. Dans les faits, la situation évolue : un résident d'Ehpad peut exprimer des souhaits auprès de professionnels, qui quittent ensuite l'établissement. Idéalement, les communications devraient s'effectuer au moyen d'une messagerie sécurisée, mais les informations doivent aussi pouvoir se transmettre facilement, oralement, lors de discussions informelles, au cours desquelles le patient exprime ses attentes. La sécurité des informations échangées est un enjeu, y compris e...
La dernière phrase de l'alinéa 19 que nous voulons supprimer est la suivante : « Lorsque le titulaire n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l'espace numérique pour son compte, en tenant compte de son avis. » On voit bien ce que cela veut dire et quel pouvoir de grande portée lui est dévolu. Il faudrait donc au moins préciser ce qu'il faut entendre par « gérer l'espace numérique ». Si on inclut, par exemple, des actions liées aux directives anticipées, on comprend l...
Cet amendement de ma collègue Mireille Clapot vise à expliciter au sens du code civil les termes « personne majeures » utilisés à l'alinéa 19. En effet, il existe des cas où l'incapacité à s'exprimer peut être contournée par des moyens imaginatifs ou faisant appel à des technologies modernes. Ainsi, certaines personnes ne s'expriment que par des battements de paupières. Autre exemple : il est possible, même avec des capacités d'expression réduites, de pouvoir exprimer l'intensité de sa souffrance sur une réglette d'échelle de couleurs, ou son état d'esprit par des images. Ce sont bel et bien ...
Je propose de supprimer la seconde phrase de l'alinéa 19 afin de supprimer la possibilité qu'un titulaire incapable d'exprimer sa volonté soit lié par la décision de la personne chargée de la mesure de protection. Voici ce qu'il en est dans la rédaction actuelle : « Lorsque le titulaire n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l'espace numérique de santé pour son compte, en tenant compte de son avis. » Il y a là une vraie contradiction puisque, alors même qu'il s'ag...