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...compétences de la collectivité. La majeure partie de l'ordonnance s'attache, au contraire, à identifier précisément – on pourrait même dire, chirurgicalement – les dispositions qui ne pourront pas s'appliquer en Polynésie, ainsi que celles qui devront être adaptées. Lors des auditions que j'ai conduites et lors de l'examen du texte en commission la semaine passée, la question des biens culturels maritimes a été soulevée. Je souhaite remercier les représentants de l'assemblée de la Polynésie française, ainsi que nos collègues Mereana Reid Arbelot et Tematai Le Gayic, pour leur participation à ces travaux. Leurs deux amendements que nous examinerons tout à l'heure me donneront de nouveau l'occasion, je l'espère, de rassurer les élus polynésiens. Je souhaite dès maintenant insister sur plusieurs poi...
...ordonnance, l'organe législatif du pays, c'est-à-dire de la Polynésie, n'a pas pu se prononcer. Par conséquent, son avis favorable a de facto été présumé. On peut donc s'interroger sur la validité de cette procédure d'adoption. S'agissant du fond, je ferai deux remarques essentielles. La première a trait au domaine public de l'État, plus particulièrement aux contours de son domaine public maritime en Polynésie. Actuellement, il n'existe plus de domaine public maritime de l'État dans cette collectivité, à l'exception des dépendances nécessaires à l'exercice de ses compétences en matière de défense et de sécurité. Mais selon l'ordonnance, l'État pourrait devenir propriétaire de certains biens culturels maritimes, tels que des gisements, épaves, vestiges ou d'autres biens présentant un intérê...
...débattons, mais il est très important pour la Polynésie française. Les deux principaux enjeux de ce texte, bien que simples dans leur énoncé, sont complexes à atteindre : simplification juridique et respect des spécificités locales. M. le rapporteur a rappelé que depuis 1977, la Polynésie française est propriétaire de son propre domaine, auquel l'État a transféré l'entièreté de son domaine public maritime, à l'exception des dépendances affectées à l'exercice de sa souveraineté. Si cette collectivité d'outre-mer est donc particulièrement autonome en matière domaniale, l'État conserve la propriété d'un vaste domaine public, qui comprend des palais de justice, des ports et des écoles, mais également d'un domaine privé. Cette présentation juridique peut paraître simple, mais sur le terrain, il n'en e...
...nçaise. Notre principal sujet de préoccupation concerne les gisements – sur ce point, notre collègue Tematai Le Gayic a déposé un amendement important. L'article L. 5621-2 du code général de la propriété des personnes publiques pose problème et doit être abrogé. Je rappelle qu'il permet de recourir à l'article L. 1127-1 du même code, donnant la possibilité à l'État d'acquérir des biens culturels maritimes lorsque le propriétaire ne peut pas être retrouvé, en application de l'article L. 532-2 du code du patrimoine. Or la loi définit les gisements comme des biens maritimes, et donc comme des biens susceptibles de revenir à l'État in fine. Cela entrerait en contradiction avec l'article 47 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, qui dispose ...
...bats en commission des lois ont montré la nécessité d'une telle ratification, laquelle a été favorablement accueillie par la quasi-totalité des groupes. Assez technique, l'ordonnance soulève néanmoins certaines interrogations, comme l'ont montré les débats au Sénat et à l'Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne la capacité de l'État à acquérir des biens culturels dans le domaine public maritime selon la procédure en vigueur. À cet égard, il importe de souligner que l'article L. 5621-2 du code général de la propriété des personnes publiques précise que l'article L. 1127-1 du même code n'est applicable en Polynésie française qu'aux seuls biens situés dans le domaine public maritime de l'État. L'ordonnance intervient en outre à droit constant, s'inscrivant dans des dispositions existantes...
Les habitants des outre-mer sont considérés par ce gouvernement comme des citoyens de seconde zone. C'est inacceptable. Pourtant, si la France dispose du premier domaine maritime mondial pour ce qui est de la biodiversité, c'est grâce à ses territoires ultramarins. Il faut le protéger à tout prix. C'est pourquoi nous soutiendrons les amendements visant à préserver les ressources naturelles de la Polynésie de la mainmise de l'État français. Nous devons faire des outre-mer l'avant-garde de la bifurcation écologique et du progrès social ; cela ne peut plus attendre. Je le ré...
...21-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Tel est l'objet de cet amendement déposé par mon collègue polynésien Tematai Le Gayic, qui, ce faisant, tend une perche au Gouvernement : cette abrogation lui laisserait le temps de clarifier ces notions avant de les étendre à la Polynésie et de risquer d'empiéter sur les compétences de la collectivité. Qu'est-ce que le domaine public maritime de l'État en Polynésie ? M. le rapporteur entretient la confusion en définissant le domaine public de l'État. Nous demandons une définition du domaine public maritime de l'État – j'insiste sur l'adjectif « maritime ». Qui, entre la Polynésie et l'État, est compétent en matière de biens culturels maritimes ? Que signifie la notion de gisement ? S'étend-elle aux terres rares, qui sont de la compéte...
...e l'État mais, au contraire, de la limiter. En effet, en application de la loi organique de 2019 et de l'ordonnance de 2023, l'ensemble des règles du CG3P sont désormais applicables de plein droit en Polynésie française. De ce fait, des adaptations s'imposent. Dans ce contexte, l'article L. 5621-2 clarifie le droit applicable. Il précise que seuls les biens culturels situés dans le domaine public maritime de l'État peuvent lui revenir lorsque leur propriétaire est inconnu, ce qui exclut très clairement les biens situés dans le domaine public maritime de la Polynésie française. Deuxièmement – comme je l'ai rappelé dans mon propos introductif –, la codification se fait ici à droit constant et ne modifie en rien les règles en vigueur de longue date. L'article L. 5621-2 du CG3P n'est que le miroir de...
...je demande le retrait de l'amendement, sans quoi mon avis sera défavorable. Je vais m'efforcer de reprendre tous les éléments dont j'ai fait part en commission des lois. La notion de gisement doit être comprise non pas comme un gisement au sens du code minier, mais comme un gisement archéologique au sens du code du patrimoine. L'article L. 531-2 de ce dernier code prévoit que les biens culturels maritimes doivent présenter « un intérêt préhistorique, archéologique ou historique » ; il s'agit notamment de « gisements », d'« épaves » ou de « vestiges ». Le décret du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes précise que les gisements archéologiques sont entendus comme des épaves d'une certaine « importance », telles que « les navires entiers et leur cargaison ». Je tiens à vous rassurer...