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La différence entre le caractère public et le caractère non public d'un discours, en cas d'infraction commise au moyen d'applications de messagerie privée telles que WhatsApp ou Telegram, est extrêmement ténue compte tenu de l'audience des groupes de discussion. Dès lors, au vu du continuum des discours de haine, il ne semble pas pertinent d'introduire de distinction en matière de régime procédural selon que les faits sont publics ou non s'agissant du délit d'apologie ou de contestation de crime ...