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... Cet article prévoit en outre la création de l'ordonnance provisoire de protection immédiate, réponse ferme, matérielle, au « si tu portes plainte, je te tue », car elle privera l'auteur de cette menace des moyens de la mettre à exécution – ce qu'aujourd'hui il parvient parfois encore à faire. Sous couvert d'un jugement au fond dans les six jours, de faits de violence « vraisemblables » et d'un « danger grave et immédiat », cette mesure pourra sauver des vies. C'est pourquoi, en tant que membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes, je soutiendrai, de même que mes collègues du groupe Démocrate, cette proposition de loi, ainsi que toute autre disposition visant à accroître l'efficacité de la prise en charge d'urgence des femmes victimes de violences conjugales.
Du reste, comme l'indique l'exposé sommaire de l'amendement, « ce dispositif est calqué sur celui existant pour les ordonnances de placement provisoire des mineurs en danger ». Je le répète, nous suivrons donc le collègue Balanant sur ce point.
…de même, madame Martin, je répète que le délai de six jours figure à l'article 515-11 du code civil, sa suppression dans le dispositif provisoire garantissant simplement que la personne en danger ne sera pas laissée sans protection dans les rares cas où le juge ne statue pas en six jours. D'ailleurs, il est logique que j'émette un avis défavorable aux sous-amendements visant à modifier un amendement auquel, encore une fois, je suis également défavorable. Plusieurs amendements ont été déposés en vue de confier la délivrance de l'ordonnance provisoire au procureur et non au juge aux affair...
Dans la rédaction actuelle, seul le procureur peut demander une ordonnance provisoire de protection. Le présent amendement s'inspire d'une proposition de la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles (FN-CIDFF), qui juge pertinent d'ouvrir cette possibilité directement aux personnes se trouvant en danger. L'ordonnance provisoire ne préjugeant pas de la décision finale du juge sur l'ordonnance elle-même, il n'y aurait pas de conflit.
Si je comprends votre volonté de donner à la personne victime de violences la possibilité de demander l'ordonnance provisoire de protection, le monopole de saisine laissé au procureur de la République garantit l'absence d'instrumentalisation de ce nouvel outil, dont l'action ne sera déclenchée qu'avec l'accord de la personne en danger. Je rappelle que l'ordonnance provisoire ne peut être demandée par le procureur que si une demande d'ordonnance de protection a été formulée : la victime a donc déjà manifesté son besoin de protection et il revient au procureur de déterminer quel est le meilleur outil pour répondre à ce besoin. Avis défavorable.
...ne sont pas prêtes à absorber, à moyens constants, cette nouvelle charge, alors même qu'aucune indemnisation ne sera possible en l'absence de texte, contrairement à ce qui existe pour les services d'urgence – juges des libertés et de la détention et parquet notamment. Une solution alternative, qui serait plus efficace, consisterait à prévoir, à l'instar de ce qui est pratiqué pour les mineurs en danger, que le parquet prenne l'ordonnance de protection provisoire le temps que les JAF – avec lesquels j'ai élaboré cet amendement – organisent l'audience contradictoire et prennent le relais avec l'ordonnance de protection. Le présent amendement vise donc à permettre au ministère public de délivrer en urgence une ordonnance provisoire de protection immédiate.
Nous avions déjà déposé ces amendements en commission des lois, dans l'idée que nous ne pouvons pas demander au juge d'apprécier le danger vraisemblable dans le cadre d'une ordonnance de protection. C'est un sujet fondamental, auquel a réfléchi très sérieusement le Comité national de l'ordonnance de protection – notamment Ernestine Ronai, dont j'ai déjà parlé dans la discussion générale. Le Cnop estime difficile pour un juge de justifier, au vu de violences vraisemblables, que celles-ci constituent un danger. C'est une mission impos...
On ne va pas se mentir, il y a beaucoup de choses à dire sur la notion de danger. Nous avons déjà longuement échangé en commission des lois sur ce sujet, qui reviendra dans plusieurs amendements. Cette proposition de loi modifie l'un des paramètres de l'ordonnance de protection et crée une ordonnance provisoire de protection immédiate. L'amendement n° 26 supprime la notion de danger dans l'ordonnance provisoire de protection immédiate. Pour cette dernière, il me semble impér...
...'ordonnances de protection délivrées – augmentent. En effet, le nombre d'ordonnances de protection n'est pas du tout en rapport avec le nombre de victimes. Nous passons à côté de cette procédure et ce n'est pas parce que les associations et les victimes n'en ont pas connaissance – la procédure est connue –, mais parce que ses conditions de délivrance sont restrictives, notamment sur la notion de danger. Il faut que le danger soit présent, ce que le juge doit apprécier. Dès lors que la victime s'est mise à l'abri et qu'elle a osé quitter le domicile conjugal et les violences, le juge considère qu'il n'y a plus de danger et il ne délivre plus l'ordonnance de protection. On dit aux victimes qui ont le courage de partir qu'elles n'obtiendront pas d'ordonnance de protection et devront attendre le ju...
...pas le cas en l'occurrence et je vais m'efforcer de vous expliquer pourquoi, avec pédagogie et conformément à ma conviction en tant qu'avocate, qui est également celle des avocats et des magistrats avec lesquels j'ai échangé. L'enjeu est d'abord celui de la sécurité juridique : un texte doit pouvoir être appliqué par les magistrats. Lorsque la loi comporte à la fois les notions de violences et de danger, le juge se prononce en fonction de deux critères de droit prévus par les textes. Retirer la notion de danger pour ne conserver que celle de violences risque de susciter des réserves très sévères chez les magistrats – l'enfer est pavé de bonnes intentions. En effet, s'ils statuent uniquement en fonction des violences, ils se diront que celles-ci n'existent peut-être plus et qu'en tout état de ca...
Cette mesure de dissimulation de l'adresse sur demande de la victime a du sens dans le cadre de l'ordonnance de protection, car il ne faut pas que le conjoint violent puisse voir la nouvelle adresse sur les documents échangés pendant la phase judiciaire. Cependant, dans une situation de danger grave et immédiat, ce sont des mesures telles que l'interdiction de contact et l'interdiction de paraître qui sont essentielles. Avis défavorable.