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...en amont, en particulier en sensibilisant les jeunes, plutôt que de punir une fois que la catastrophe a eu lieu. Un grand effort doit être accompli dans les collèges et les lycées : il faut montrer aux gosses les drames qui peuvent se produire sur la route ; leur faire peur en évoquant les conséquences effroyables, notamment physiques ; leur faire comprendre, en amont, avant qu'ils deviennent des conducteurs, qu'il faut adopter une attitude responsable sur la route, toute autre attitude conduisant à des désastres. Ce serait un complément utile aux répressions que vous proposez, dont certaines me paraissent sans limites.
Il a pour but de sanctionner les conducteurs de véhicules terrestres à moteur (VTM) qui, par leur conduite, mettent en danger la vie des cyclistes. Le 22 décembre dernier, Anakïn Barrau, âgé de 17 ans, a été très grièvement blessé lors d'un accident alors qu'il circulait à vélo sur la route de Colombiers, près de Béziers. Le chauffard qui l'a renversé et a pris la fuite avait 19 ans. Il conduisait sans permis : celui-ci lui avait été reti...
Ces deux amendements, relatifs aux violences commises contre les cyclistes, sont intéressants, mais un peu à côté de la plaque. L'amendement de Mme Ménard – qu'elle a présenté comme un amendement d'appel – porte sur le cas où « le conducteur a percuté un autre usager de la route à l'aide d'un véhicule terrestre à moteur ». Si le conducteur est sobre et n'a pas consommé de substances, cela correspond à un homicide involontaire. Quant à l'amendement de M. Di Filippo, il a trait au cas où « le conducteur a volontairement percuté » un cycliste. Il s'agit donc d'un homicide volontaire, lequel est hors du champ de la proposition de loi, qu...
Vous proposez de supprimer le mot « volontairement » dans la définition de l'homicide routier. Tel que l'article est rédigé actuellement, le conducteur doit avoir « volontairement consommé, de façon détournée ou manifestement excessive, une ou plusieurs substances psychoactives » pour que les faits soient qualifiés d'homicide routier. Supprimer le mot « volontairement », cela signifie que si une personne se fait droguer à son insu dans des conditions qui l'amènent à prendre le volant et à commettre un homicide, on considérera le fait qu'elle ait...
Vous abordez ici l'un des sujets majeurs de la proposition de loi, celui des substances psychoactives. Je ferai deux observations à l'amendement que vous nous proposez. D'abord, les circonstances aggravantes constitutives d'un homicide routier ou de blessures routières, puisque vous déclinez votre proposition dans les deux cas, reposent sur un comportement délibérément dangereux de la part du conducteur. Or, dans la rédaction que vous proposez, rien n'indique que ce sera forcément le cas, ce qui pose une première difficulté. D'autre part, nous créons une nouveauté dans le droit. Il me semble que doubler l'alinéa précédent de cette nouvelle circonstance aggravante constituerait un facteur de complexité qui ne serait bénéfique ni aux victimes, ni aux magistrats qui auront à enquêter, à instruire ...
...mettre en cause le caractère accidentogène et dangereux de l'usage du téléphone portable au volant. Il s'agit simplement de le mettre en perspective avec d'autres comportements que stigmatise, à juste titre, la proposition de loi. L'esprit du texte est de pointer du doigt des comportements qui, ab initio, avant même de prendre le volant, sont anormaux et mettent en danger non seulement le conducteur, mais surtout autrui. Nous pensons qu'il faut faire la différence avec l'usage du téléphone portable, sous peine de confondre l'homicide involontaire avec le délit routier. Il y a un risque de mettre dans le même sac, si vous me permettez l'expression, celui qui est sous l'emprise de stupéfiants, celui qui commet un refus d'obtempérer, celui qui a consommé de l'alcool de façon excessive, et celui...
...us, l'usage du téléphone portable – qu'il soit ou non tenu en main – est une circonstance qui correspond à l'alinéa relatif à la « violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ». Encore une fois – mais n'y passons pas plus de temps que nécessaire –, il me semble que ce que vise la présente proposition de loi, c'est le comportement ab initio du conducteur, avant même qu'il ait pris le volant. La personnalisation des peines existe, certes, mais nous considérons qu'en matière de circonstances aggravantes, il faut distinguer celui qui a un comportement manifestement anormal et dangereux ab initio de celui qui fait l'erreur de passer ou de recevoir un coup de fil au volant. Ce n'est pas la même chose : au départ, la prise de risque et la mise e...
Vous avez tendance à taper sur les conducteurs des zones rurales, mais à protéger vos électeurs, qui sont des grands délinquants ,…
Il vise à intégrer, parmi les circonstances aggravantes définissant l'homicide routier, le fait que le conducteur ait déjà été impliqué dans un accident grave ayant causé des dommages à autrui.
Il s'agit de préciser que la circonstance aggravante ne s'applique au conducteur que dès lors qu'il a déjà été condamné définitivement.
...29 et 41 de l'article 1er , en vue de faire de la falsification du dispositif d'éthylotest antidémarrage (EAD) électronique une circonstance aggravante se cumulant avec celle de conduite en état d'ivresse. Il me semble nécessaire de mentionner spécifiquement cette infraction pour donner du crédit et de la force à la peine complémentaire d'interdiction de conduite sans EAD prévue à l'alinéa 47. Un conducteur qui, en plus d'être ivre, a pris le volant en contournant le dispositif dont son véhicule est équipé doit encourir directement les peines maximales prévues à l'article 1er . La falsification d'un dispositif de sécurité est en effet un acte délibéré, qui peut s'ajouter à la conduite en état d'ivresse. Elle suppose en outre le concours d'une tierce personne, nécessairement sobre et donc pleinement ...
Il vaudra pour les trois amendements que vous avez défendus, madame la députée. Il est vrai que le fait, pour un conducteur, de falsifier le dispositif antidémarrage par éthylotest électronique qu'il a été condamné à utiliser relève d'un comportement irresponsable, qui doit être sanctionné. Il s'agit même d'un délit prévu dans le code de la route. Vous proposez d'en faire non pas une circonstance des infractions routières, mais une situation spécifique de cumul de circonstances aggravantes.
Quel cas visez-vous exactement ? Celui d'un conducteur ivre qui causerait un homicide ou des blessures routières, et ce sans avoir respecté l'obligation d'utiliser un dispositif antidémarrage à laquelle il avait été condamné par le juge dans une affaire précédente. Il s'agit là d'une situation assez complexe, qui me semble manquer de clarté, pour trois raisons. D'abord, le code de la route ne mentionne pas la falsification d'un EAD, mais sanctionne ...
Je défendrai en même temps l'amendement n° 66. En l'état actuel du droit, une peine de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende sanctionne le refus d'obtempérer commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. D'après la rédaction actuelle de l'alinéa 27 de l'article 1er , le conducteur risque une peine similaire si son refus d'obtempérer entraîne une incapacité totale de travail de plus de trois mois. Blesser autrui ne devrait pas entraîner la même peine que le simple fait de l'exposer à une blessure. C'est pourquoi l'amendement n° 65 vise à supprimer l'alinéa 27. L'amendement n° 66 tend pour sa part à supprimer l'alinéa 39. En effet, avec la rédaction actuelle, le conducteur ...
...libérément de se soumettre à l'autorité des forces de l'ordre. Le refus d'obtempérer s'apprécie indépendamment de la réalisation d'un accident et se caractérise par l'omission d'obéir à une sommation de s'arrêter ou de se soumettre à des vérifications. Je propose d'ajouter la notion de refus car, pour être caractérisé, le délit suppose que soit démontrée la volonté consciente et intentionnelle du conducteur de ne pas s'arrêter pour échapper au contrôle policier.
L'infraction de refus d'obtempérer est définie dans le code la route comme « le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation ». Nous ne souhaitons pas ajouter de termes supplémentaires, mais renvoyons à l'article en question. Avis défavorable.
Il s'agit d'un sous-amendement rédactionnel. Dans le même esprit que précédemment, je propose de préciser la rédaction de l'amendement afin que la circonstance aggravante s'applique au conducteur s'il a déjà été condamné définitivement pour homicide routier.
La formule retenue n'est pas la même que pour la peine de confiscation prévue en cas de refus d'obtempérer. La raison en est simple : nous prévoyons que pour appliquer cette peine complémentaire, il faut démontrer que le propriétaire avait connaissance d'un état problématique – ivresse, prise de stupéfiants, conduite sans permis – du conducteur auquel il a prêté son véhicule. Pour ce faire, il est nécessaire d'identifier le propriétaire et de le mettre en mesure de fournir ses explications. L'amendement est donc déjà satisfait par la rédaction actuelle. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
...a 59 car le lien avec l'homicide routier ou les blessures routières semble difficile à faire : comment un animal peut-il être utilisé pour commettre l'infraction dès lors qu'il s'agit de conduire un véhicule à moteur ? S'agissant du n° 61, c'est la même chose : il vise à supprimer l'alinéa 60 car je ne vois pas le rapport avec le sujet. Pourquoi prévoir une peine complémentaire en interdisant au conducteur auteur de l'infraction de détenir un animal ?