3 interventions trouvées.
L'avis de la commission est défavorable, parce que les termes de l'article L. 615-2 du code de la construction et de l'habitation sont suffisamment prescriptifs. Pour vous en convaincre, je vais vous donner lecture de l'article : « Le plan de sauvegarde fait l'objet d'une convention de mise en œuvre entre les personnes de droit public compétentes, l'administrateur provisoire, si l'immeuble fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 et suivants de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et, le cas échéant, les personnes privées intéressées aux fins, notamment, de préciser l'échéancier de ces mesures ainsi que les conditions de leur financement, les modalités d'intervention des différents opérateurs mandatés par les signa...
L'amendement vise à garantir un droit de regard des autorités publiques sur les copropriétés en difficulté à compter du moment où elles ont fait l'objet d'une procédure relevant de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. Le maire, ou le cas échéant le préfet, pourra ainsi participer aux assemblées générales de la copropriété. Le sous-amendement du Gouvernement prévoit d'y ajouter les intercommunalités. Il prévoit aussi un décret d'application fixant les modalités pratiques de la mesure.
Il vise à améliorer l'information des collectivités locales quant aux travaux réalisés dans les copropriétés en difficulté. Il prévoit ainsi que « lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une procédure relevant de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations […], le syndic adresse au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires », pour une meilleure information des autorités compétentes en matière de salubrité.