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Il vise à s'assurer que les constructions temporaires et démontables visées par l'article 7 bis permettront d'accueillir décemment les personnes délogées lors des opérations de lutte contre l'habitat indigne.
Le décret de 1987 et le sous-amendement de Mme Bonnet ajoutant la notion de « décence » concernent les relations locatives, les locaux mis en location. L'hébergement est encadré lui aussi : l'obligation d'assurer un hébergement décent est prévue par le code de la construction et de l'habitation, à l'article L 521-3-1 sur lequel s'appuient les arrêtés de police. Un décret peut tout à fait compléter les dispositions en vigueur, mais pas en faisant référence au décret de 1987 ni en introduisant la notion de décence : mon sous-amendement vise donc à limiter la rédaction de l'amendement à la seule mention d'un décret.
Il s'agit de renforcer l'implication du maire dans la dispense d'autorisation d'urbanisme, prévue au titre 1er de l'article 7 bis, pour les constructions temporaires – dont l'implantation ne dure pas plus de cinq ans –, lorsque l'hébergement proposé répond à l'objectif de relogement ou d'hébergement des personnes délogées à la suite d'une opération de renouvellement urbain ou de lutte contre l'habitat indigne. Nous avions modifié la rédaction de l'article en commission en utilisant la notion d'« avis » préalable du maire. Il faudrait plutôt parler d'« accord » préalable du maire – mon amendement est donc quasiment rédactionnel. Le maire doit en effet pouvoir s'assurer que l'ensemble des services sont mobilisés autour de ces quartiers où des populations vont habiter des constructions temporaire...