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Purement légistique, il tend à créer, dans le code de l'environnement, une section spécifique relative aux clôtures. En effet, l'extension à toutes les zones naturelles du champ de la proposition de loi, au-delà de ce qui concerne la trame verte, implique de ne pas placer ses dispositions dans la section dédiée aux trames vertes et bleues, au risque de leur limiter son application.
...eau débat, au sujet du champ d'application des dispositions de l'article 1er . Dans la version adoptée par nos collègues du Sénat, elles portaient uniquement sur la trame verte, ce qui était trop restreint, comme je l'ai dit tout à l'heure à la tribune : en Sologne, par exemple, 6 % seulement de la forêt auraient été concernés. Nous avons décidé d'étudier la possibilité de les étendre aux espaces naturels et aux zones naturelles, et travaillé en ce sens avec le rapporteur. Suivant cette logique, l'amendement vise, dans la première phrase de l'alinéa 3, à substituer aux mots « espaces naturels » ceux de « zones naturelles ou forestières délimitées au règlement du plan local d'urbanisme au titre de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme ».
Il est destiné à compléter l'amendement de M. Cormier-Bouligeon en vue de clarifier le périmètre d'application de l'article 1er . En l'absence de plan local d'urbanisme (PLU), les nouvelles règles relatives aux clôtures concerneront les espaces naturels ; ainsi, tous les milieux naturels seront couverts par le texte.
Favorable, bien évidemment. Entre zones naturelles et espaces naturels, nous avons beaucoup débattu de ce sujet en commission, chacun défendant l'un ou l'autre choix ; cette rédaction permet effectivement de couvrir, au-delà de la trame verte, l'intégralité des terrains concernés. Lorsqu'il y a PLU ou PLUI – plan local d'urbanisme intercommunal –, il y a zone naturelle ; sinon, espace naturel. Qui peut le plus peut le moins : encore une fois, ...
Finalement, tous nos débats devraient être à l'image de celui-ci : un échange d'arguments où l'on s'écoute et l'on se respecte, et qui débouche sur un consensus. L'article 1er repose sur trois piliers. S'agissant du premier, le périmètre auquel s'appliquent ses dispositions, nous avons remplacé les trames vertes par les zones et espaces naturels. S'agissant du deuxième, la date d'entrée en vigueur de la future loi, nous sommes convenus par consensus d'arrêter la date du 1er janvier 2027. Il restait à déterminer les clôtures concernées. Après en avoir beaucoup discuté en commission, nous étions parvenus à un point d'équilibre. Il ressort néanmoins de nos échanges depuis la tenue de la commission que ce point d'équilibre ne serait pas sol...
C'est un amendement de clarification. Dans sa grande sagesse, notre collègue sénateur Jean-Noël Cardoux a souhaité permettre, à l'alinéa 10, que les habitations et sièges d'exploitations agricoles ou forestières situés en milieu naturel soient entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres de leurs limites. La clarification rédactionnelle qui vous est proposée vise simplement à faire en sorte que les deux catégories de constructions – les habitations et les sièges d'exploitations – soient bien concernées par cette faculté.