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...bénéfice exceptionnel réalisé par l'entreprise. La définition d'une « augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal » est laissée à l'entreprise, ainsi que les modalités d'un versement supplémentaire de participation ou d'intéressement prévu par l'accord et celles de l'ouverture d'une nouvelle négociation relative à un dispositif de partage de la valeur. Le problème réside dans l'absence de critères fixés par le législateur – qui aurait pu, par exemple, se fonder sur la taille de l'entreprise ou sur les résultats des années antérieures – pour encadrer la négociation ou encore pour définir une augmentation exceptionnelle du bénéfice. Pour cette raison, l'article est entaché d'incompétence négative, selon le Conseil d'État. Par ailleurs, le terme retenu d'« augmentation exceptionnelle du bén...
Vous avez raison, monsieur le rapporteur : on ne peut pas adopter le texte en l'état, sans quoi il sera entaché d'incompétence négative – le Conseil d'État vous a alertés sur ce point. La question est de savoir si l'amendement n° 393 que vous défendrez résoudra le problème : j'en doute. Pour ma part, je pense que nous devrions définir dans la loi les critères caractérisant l'augmentation exceptionnelle des bénéfices, comme nous l'avions fait pour l'intéressement et la participation, ou renvoyer tout ou partie de cette définition à un décret, comme y autorisent plusieurs décisions du Conseil constitutionnel – vous l'avez rappelé dans votre rapport. L'amendement n° 393 précise que cette caractérisation doit tenir compte de quelque quatre critères, mais...
L'amendement vise à supprimer, à l'alinéa 4 de l'article 5, les mots : « Ce partage peut être mis en œuvre : ». À la suite de ce même alinéa, il en serait inséré deux autres. Le premier est ainsi rédigé : « Pour l'application du premier alinéa du I, la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus antérieurement à la réalisation du bénéfice. » Le second est le suivant : « Le partage de la valeur mentionné au premier alinéa du I peut être mis en ?uvre : ». En effet, dans son avis sur ce texte, publié le 24 mai, « l...
Il vise effectivement à suivre l'avis du Conseil d'État, qui préconise que dans la perspective de la négociation collective en vue de définir l'augmentation exceptionnelle du bénéfice, le texte encadre cette définition par des critères tels que la taille de l'entreprise, son secteur d'activité, et pourquoi pas la prépondérance ou non de la masse salariale. Sans cette précision, l'article 5 est entaché d'incompétence négative.
Comme les précédents, il tend à éviter, en se conformant à l'avis du Conseil d'État, que l'article 5 soit entaché d'incompétence négative, et propose, à cet effet, d'encadrer la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice que pourront retenir les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation collective. Cette définition devra tenir compte de critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou encore les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus antérieurement à la réalisation du bénéfice. Je profite de cette intervention pour saluer le travail du premier signataire de l'amendement, Stéphane Viry, qui a pris part à toutes les négociations en commission.
Il vise à tirer les conséquences de la décision rendue par le Conseil d'État, le 24 mai dernier, quant à la nécessité de préciser davantage la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice. Le Conseil d'État a en effet affirmé que le présent article, parce qu'il ne fixe pas de critères encadrant la négociation collective pour définir ce qu'est une augmentation exceptionnelle du bénéfice, était entaché d'incompétence négative. Nous proposons de tenir compte de cet avis et d'encadrer la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice que pourront retenir les partenaires sociaux dans le cadre des négociations collectives. Cette définition devra prendre en compte des crit...
...ations syndicales et patronales, et même entre les différentes organisations patronales : leurs points de vue présentaient des nuances, en fonction notamment de la taille des entreprises qu'elles représentent. La rédaction à laquelle nous avons abouti répond – sans doute partiellement, je veux bien l'admettre – à l'une des questions soulevées par les amendements précédents : faut-il choisir comme critère l'augmentation exceptionnelle des bénéfices ou un bénéfice exceptionnel en lui-même ? Nous proposons en effet, avec cet amendement, de faire référence aux « dernières années » sans préciser s'il s'agit d'une, de deux ou de trois années ; ce point faisait d'ailleurs l'objet d'un amendement il y a quelques instants. Cela va certes un peu de soi, mais c'est toujours mieux en le disant. Il me semble ...
... de vingt-quatre heures, mais nous avons enfin la démonstration que le Parlement sert à quelque chose. Le Conseil d'État vous a dit que votre avant-projet de loi était entaché d'incompétence négative parce que vous aviez refusé de préciser ce qu'était un résultat exceptionnel, alors que cette définition est l'un des éléments clés du texte. Vous avez détourné l'esprit de l'ANI en choisissant comme critère la hausse exceptionnelle du résultat et non le résultat exceptionnel en lui-même. Vous avez cependant été obligés de convenir qu'il fallait que le Parlement légifère ! Je le prends comme une première victoire pour nous qui défendons l'idée que nous ne sommes pas seulement là pour faire les photocopies du Medef !
Cela dit, vous nous expliquez que vous avez beaucoup discuté entre vous, mais l'amendement auquel vous avez abouti ne dit rien ! Vous vous demandez sur quels critères fonder une augmentation exceptionnelle du résultat. Sur le résultat ? Oui. Sur la taille de l'entreprise ? Oui. Mais vous n'apportez aucun élément d'appréciation, si bien que, d'après nous, le risque constitutionnel demeure entier ! C'est pourquoi nous nous efforçons, avec nos sous-amendements, de faire un travail sérieux de législateur pour vous éviter le camouflet d'une censure par le Conseil ...
…de déterminer les critères précis permettant de définir ce qu'est un superprofit.
En effet. Le sous-amendement vise à corriger l'insuffisance soulignée par le Conseil d'État en fixant un critère objectif – la prise en compte des trois dernières années – qui nous permettra d'agir concrètement. On mesure, ce soir, à quel point vous êtes irrités, excédés, sur les nerfs, lorsqu'il s'agit de prendre le pognon là où il est pour le mettre là où il y en a besoin. Je crains que ce sous-amendement ne soit pas adopté, mais j'aurai tout de même mis de l'énergie à le défendre.
Il est incontestable que ces amendements identiques améliorent le texte existant, mais je ne pense pas qu'ils épuisent le débat. Pourquoi ? Parce que tels qu'ils sont rédigés, ils prennent en compte « des critères tels que… » Cela veut dire que ces critères sont non exclusifs et qu'il peut y en avoir d'autres. M. le rapporteur et M. le ministre me le confirmeront peut-être.
...r dans une certaine obscurité, et je veux bien que l'on m'explique ce que cela signifie. Je voterai ces amendements identiques, monsieur le rapporteur, mais nous devons encore améliorer le texte. Il y aura une deuxième lecture, puis une commission mixte paritaire. Il serait tellement plus simple de se caler sur les travaux de la Commission européenne ! C'était ma position. Vous avez ajouté « des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité », mais le lien entre des revenus exceptionnels et le secteur d'activité n'est pas du tout évident.
Dans le texte, les critères permettant de définir la notion de bénéfice exceptionnel sont donc bien présents.
...s le texte, qui mentionne la « définition » des « modalités de partage ». Elles pourront se faire assister, d'ailleurs, comme l'ont dit plusieurs orateurs, soit par l'expert-comptable, qui l'aidera à définir ce bénéfice exceptionnel, soit par le commissaire aux comptes. Je voudrais ensuite répondre s'agissant des éléments qui, dans ces amendements identiques, permettent de définir les différents critères utilisés : le résultat exceptionnel peut être dû non seulement à une augmentation du chiffre d'affaires liée à la signature de nouveaux contrats, mais aussi à une cession d'actifs de la part de l'entreprise. Il peut donc avoir différentes causes ! Je pense qu'il est utile d'autoriser une vraie négociation dans l'entreprise, qui doit reposer sur une transparence entre les dirigeants et les salari...
À mon tour, je voudrais dire combien la mesure dont nous parlons a un caractère très virtuel : c'est une possibilité. Les termes du texte sont d'ailleurs clairs : l'entreprise peut ouvrir une négociation qui pourra ensuite déboucher sur le partage de la valeur – celui-ci « peut être mis en œuvre », c'est écrit noir sur blanc. À partir de là, vous définissez plusieurs critères sur lesquels il est possible de s'appuyer pour définir ce que l'on appelle une « augmentation exceptionnelle [du] bénéfice ». Il n'est question que de cela, et pas du bénéfice lui-même ! C'est bien ce que nous avions critiqué en défendant nos sous-amendements. Et, parmi ces critères, on trouve donc « les bénéfices réalisés lors des années précédentes ». C'est assez vague ! Je ne sais pas commen...
Le Conseil d'État vous a signalé l'existence d'un problème : pour définir l'augmentation exceptionnelle du bénéfice, vous devez préciser les critères relatifs à la taille de l'entreprise, au secteur d'activité, aux bénéfices réalisés lors des années précédentes et aux événements exceptionnels qui seraient intervenus. Or vous, vous nous sortez des amendements qui se contentent d'énoncer que « la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille […], le secteur […], les bénéfices […] ou les ...
... exceptionnels se fasse par décision unilatérale de l'employeur. La rédaction retenue, qui est celle de la négociation collective, est une meilleure option. Néanmoins, l'article demeure trop flou quant à la définition des résultats ou bénéfices exceptionnels, ce qui risque de nuire à la portée de cette disposition pourtant intéressante. Le Conseil d'État estime lui aussi « qu'en ne fixant pas de critères encadrant la négociation collective pour définir ce qu'est une augmentation exceptionnelle du bénéfice […] le projet de loi est entaché d'incompétence négative ». Nous proposons donc qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités d'encadrement de la négociation collective, en fixant notamment des critères relatifs à la taille de l'entreprise, au secteur d'activité et aux résultats des anné...