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L'article 5 oblige les entreprises d'au moins cinquante salariés pourvues d'un délégué syndical à ouvrir des négociations relatives aux conséquences d'un bénéfice exceptionnel réalisé par l'entreprise. La définition d'une « augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal » est laissée à l'entreprise, ainsi que les modalités d'un versement supplémentaire de participation ou d'intéressement prévu par l'accord et celles de l'ouverture d'une nouvelle négociation relative à un dispositif de partage de la valeur. Le problème réside dans l'absence de critères...
...Le Maire, le ministre de l'économie, n'en a aucune idée, mais le Conseil d'État nous avise que la définition de ce terme relève du domaine de la loi, conformément à l'article 34 de la Constitution. Nous avons également évoqué la question suivante : que se passe-t-il quand les organisations représentatives ne parviennent pas à un accord ? Comme l'a dit Eva Sas, c'est le meilleur moyen pour que le bénéfice exceptionnel ne soit pas redistribué. Heureusement, il existe des gens brillants qui peuvent nous expliquer ce qu'est un superprofit, comme ma consœur et amie Anne-Laure Delatte, qui siège au conseil général de la Banque de France. Elle définit les superprofits en ces termes : il s'agit des profits « liés à un facteur extérieur à l'entreprise, dégagés sans qu'il y ait eu d'investissement réalisé...
Depuis plusieurs mois, la commission des finances s'est intéressée à la question des superprofits. Nous n'avons jamais réussi à nous entendre sur une définition. Nous pourrions par exemple nous rabattre sur la position de l'Union européenne, qui considère que tout bénéfice dépassant de 20 % la moyenne olympique, quinquennale, des bénéfices de l'entreprise relève du surprofit. Monsieur le ministre, nous ne saurions nous contenter d'un article ainsi rédigé. Il serait souhaitable que vous nous indiquiez ce que vous considérez comme une « augmentation exceptionnelle du bénéfice ». Doit-elle être calculée sur plusieurs années ? Faut-il qu'elle soit durable ? Je crains ...
L'article impose aux entreprises d'au moins cinquante salariés pourvues d'un délégué syndical de négocier obligatoirement sur les conséquences d'un bénéfice exceptionnel. Par cet amendement, nous proposons de remplacer la notion d'« augmentation exceptionnelle du bénéfice », trop vague, par celle de « résultats exceptionnels », bien plus claire car fondée sur des données comptables. Cette mesure a également l'avantage de reprendre les termes de l'accord national interprofessionnel.
...in de ces engagements. Cet article n'oblige pas les entreprises qui feraient des profits exceptionnels à les partager avec leurs salariés en leur accordant une contribution elle-même exceptionnelle. Il prévoit seulement que dans une entreprise soumise à l'obligation d'instaurer la participation, les négociations devront désormais porter sur la définition d'une « augmentation exceptionnelle de son bénéfice » et sur « les modalités de [son] partage ». C'est certes, étant donné le dispositif retenu, un peu mieux. Néanmoins, vous envisagiez que seul l'employeur…
…déciderait ce qu'est une « augmentation exceptionnelle ». Bref, si l'on parle d'augmentation exceptionnelle du bénéfice et non de bénéfices exceptionnels, beaucoup d'entreprises qui font des profits très importants auront encore le moyen d'éviter le partage de cette manne. C'est pour l'éviter que nous proposons le présent amendement.
...rtant. En transposant l'ANI, vous avez opéré un glissement sémantique. L'article 9 de l'ANI prévoit des négociations pour « fixer les modalités de prise en compte des résultats, au sens des dispositions relatives à la participation, réalisés en France et présentant un caractère exceptionnel ». Vous avez remplacé « résultats exceptionnels », dans l'article 5, par « augmentation exceptionnelle [du] bénéfice ». En quoi ces deux formulations sont-elles différentes et pourquoi est-il important de revenir à la lettre de l'ANI ? Si une entreprise réalise 100 millions d'euros de bénéfices au cours d'une année, 150 millions l'année suivante et 150 millions la troisième année, entre ces deux dernières années, il n'y a pas d'augmentation exceptionnelle de son bénéfice ; il n'y a pas d'augmentation du tout ; ...
...l du projet de loi. Ces dispositions de l'ANI ont fait l'objet de nombreuses discussions entre les organisations syndicales et patronales – on ne va pas se raconter d'histoires, ces discussions n'étaient pas simples. Je rappelle, pour que chacun l'ait en tête, car c'est important pour comprendre la rédaction de l'article, qu'il y a eu un débat pour savoir s'il fallait réserver la qualification de bénéfices exceptionnels aux grandes ou aux très grandes entreprises, en tout cas aux entreprises excédant une certaine taille. Nous n'étions pas partie de cette discussion, aussi dois-je me contenter de conjectures : on aurait peut-être pu imaginer une formule plus précise, comme l'a suggéré M. de Courson. En tout cas, nous savons que cette question a fait l'objet de débats. Les organisations syndicales o...
Toutefois, depuis la conclusion de l'ANI, nous avons précisé les conditions dans lesquelles ces discussions devaient s'opérer ; c'est pourquoi l'amendement n° 393 fait référence aux « bénéfices réalisés lors des années précédentes » ou encore aux « événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus antérieurement à la réalisation du bénéfice ». Je ne prétends pas que ce soit exactement le texte de l'ANI, dont chacun peut comparer la rédaction avec celle du projet de loi – soyons honnêtes intellectuellement ! –, cependant on ne fera pas uniquement référence à l'année précédente...
Et voilà qu'à l'article 5, vous refusez d'utiliser le terme « bénéfices exceptionnels », lui préférant celui d'« augmentation exceptionnelle des bénéfices » : cela n'a rien à voir.
...raison, monsieur le rapporteur : on ne peut pas adopter le texte en l'état, sans quoi il sera entaché d'incompétence négative – le Conseil d'État vous a alertés sur ce point. La question est de savoir si l'amendement n° 393 que vous défendrez résoudra le problème : j'en doute. Pour ma part, je pense que nous devrions définir dans la loi les critères caractérisant l'augmentation exceptionnelle des bénéfices, comme nous l'avions fait pour l'intéressement et la participation, ou renvoyer tout ou partie de cette définition à un décret, comme y autorisent plusieurs décisions du Conseil constitutionnel – vous l'avez rappelé dans votre rapport. L'amendement n° 393 précise que cette caractérisation doit tenir compte de quelque quatre critères, mais pour éviter toute censure du texte, ne serait-il pas plus...
Vous avez été obligés de mieux définir la notion de résultats exceptionnels pour répondre à l'injonction du Conseil d'État et éviter que le texte soit entaché d'incompétence négative – il est heureux que le Conseil d'État ait souligné ce risque. Mais il ne vous a jamais demandé de remplacer « résultats exceptionnels » par « augmentation exceptionnelle du bénéfice » : vous seuls avez décidé de cette évolution. Vous auriez tout à fait pu conserver la notion de résultats exceptionnels si vous l'aviez mieux définie, comme vous y invitait le Conseil d'État. Par ailleurs, vous vous targuez d'avoir obtenu l'accord des partenaires sociaux sur ce texte, mais sachez que certains signataires – et non des moindres – nous ont indiqué que ce glissement sémantique posa...
Le point dont nous débattons est loin d'être anecdotique : dans les négociations ayant abouti à l'ANI, il était bien question d'indexer le partage de la valeur sur les bénéfices, et non sur l'augmentation des bénéfices. Eva Sas l'a parfaitement expliqué tout à l'heure : avec la rédaction que vous proposez, si une entreprise fait pendant trois ans d'excellents bénéfices, mais qui n'augmentent pas d'une année sur l'autre, alors la valeur ne sera pas partagée avec les salariés. Nous vous demandons donc simplement de fonder la répartition sur la valeur du bénéfice. Bien lo...
...icipation et de l'intéressement – en tout cas, je l'entends depuis que je suis enfant. Pourtant, malgré des améliorations, le principe général n'est toujours pas compris par nos concitoyens et le dispositif reste inaccessible à la plupart des salariés. Nous proposons donc un dispositif simple, clair et lisible, tant pour les chefs d'entreprise que pour les salariés et nos concitoyens : en cas de bénéfices exceptionnels – notion que nous définissons dans l'amendement –, au moins 10 % des dividendes qui y sont liés sont reversés aux salariés. Il s'inspire des discussions passées, notamment sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui avait proposé de diviser les bénéfices en trois parts réparties entre les salariés, l'investissement et les actionnaires. Quinze ans plus tard, nous sommes pourtant bien...
...rs rarement –, mais vous ne pouvez pas dire que nous n'avons rien fait pour améliorer l'ANI ou que nous cherchons systématiquement à en limiter la portée. Si c'était le cas, nous n'aurions pas avancé d'un an l'entrée en vigueur de l'accord, qui sera appliqué dès 2024, ni imposé aux entreprises de onze à quarante-neuf salariés d'instaurer un dispositif de partage de la valeur lorsqu'elles font des bénéfices exceptionnels durant trois exercices consécutifs – je ne suis d'ailleurs pas sûr que toutes les organisations patronales sont d'accord avec cette décision. Nous n'aurions pas non plus introduit un article 1er bis disposant que les branches professionnelles doivent dresser un bilan de leurs actions en faveur de la mixité des métiers. Par ailleurs, je rappelle que le régime fiscal et social sur l...
...le pas de la PME du coin – dont le résultat imposable « est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne [du] résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019 », les trois années précédant la crise du covid-19. En matière de profits exceptionnels, ce serait, si je puis dire, le minimum syndical : même cela, vous n'en voulez pas ! Vous préférez que les grandes entreprises continuent d'accumuler les bénéfices, dont vous restreignez chaque fois les possibilités de distribution au personnel. Franchement, vous avez choisi le camp des actionnaires, pas celui des salaires !
...l'améliorer. Si l'ANI était souverain, intangible, il aurait fallu recourir à la procédure de législation en commission ! La représentation nationale est donc en droit de proposer des simplifications et autres retouches. Vous dites que la mesure ne pourrait concerner que les grandes entreprises : libre à vous de sous-amender notre amendement ou le prochain, le n° 73, qui a trait à l'ensemble des bénéfices, afin de l'expérimenter d'abord sur celles-ci ! Cela répondrait d'ailleurs à une autre objection : j'ai l'impression que l'on fait comme s'il n'existait pas dans ce pays de salariés qui, employés par des entreprises comme TotalEnergies, c'est-à-dire largement bénéficiaires chaque année sauf exception, tirent de leur travail un revenu nettement supérieur à celui de la moyenne des Français. Tant m...
Il vise à préciser qu'est qualifiée de bénéfice exceptionnel « la fraction du bénéfice […] réalisé au titre de l'exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d'affaires enregistré au titre de l'exercice en cours soit supérieur d'un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents ». Sans cette seconde condition, les gains de productivité pourrai...
Cosigné par Elie Califer et les autres membres du groupe Socialistes et apparentés, il vise à préciser ce que serait le bénéfice exceptionnel donnant lieu au partage de la valeur. Nous le disons depuis tout à l'heure, l'article 5 pose problème en tant qu'il renvoie à la négociation le soin de définir cette notion. Tout en respectant à la fois l'esprit et la lettre de l'ANI, car notre proposition ne contient ni glissement sémantique ni entourloupe, nous souhaitons que le bénéfice exceptionnel soit entendu comme une augmenta...
Il vise à rendre un peu plus opérationnel l'article 5, qui tend à contraindre les entreprises à partager avec leurs salariés une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice, à défaut d'un bénéfice exceptionnel. La négociation devra nécessairement fixer le coefficient multiplicateur correspondant au caractère exceptionnel d'une augmentation, et nous proposons qu'il soit calculé par rapport à la moyenne des bénéfices des trois dernières années, ce qui permettra d'objectiver le partage de la valeur.