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...s perquisitions de nuit est disproportionnée face au but recherché. Pour rappel, des perquisitions peuvent déjà être effectuées entre 21 heures et 6 heures lorsqu'il s'agit d'infractions d'une particulière gravité – terrorisme, criminalité organisée. Les dispositions actuelles sont suffisantes ; adopter cet article reviendrait à accepter une nouvelle dérogation excessive à l'article 59 du code de procédure pénale.
...mental, consacré par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme. Si on décide d'y déroger, il faut le faire avec parcimonie et mesure, en s'efforçant que cela demeure l'exception. Lorsqu'en 2016, la loi a évolué pour inclure les infractions en matière de terrorisme dans le champ des perquisitions de nuit, les observateurs parlaient déjà d'un petit séisme dans le monde de la procédure pénale. Je constate une dérive.
... et de la délinquance organisée. Ce mouvement de banalisation des pouvoirs intrusifs d'enquête est d'autant plus problématique qu'il ne s'accompagne pas de la garantie que constitue le contrôle par le juge du caractère nécessaire et proportionné des mesures. En effet, le JLD ne dispose pas des moyens pour effectuer ce contrôle. Tant qu'une réflexion globale sur la place et le rôle du JLD dans la procédure pénale ne sera pas conduite, notre groupe ne tolérera aucune extension des pouvoirs d'enquête de la police judiciaire.
...ouvoirs de perquisition des forces de l'ordre dans les affaires de trafic de stupéfiants. Je salue d'ailleurs le travail colossal que fournissent les forces de l'ordre en la matière. Seuls les crimes liés au trafic de stupéfiants, non les délits, peuvent faire l'objet d'une perquisition, d'une visite domiciliaire ou d'une saisie de pièces à conviction en dehors des heures prévues dans le code de procédure pénale. Par cet amendement, le groupe Rassemblement national demande que les délits liés au trafic de stupéfiants puissent également, avec l'autorisation du procureur, entraîner de telles procédures. Donner un maximum de moyens à la justice et aux forces de l'ordre pour lutter contre le trafic de drogue relève du bon sens ; j'espère donc que mon amendement fera consensus.
Comme je vous l'ai dit en commission, votre amendement est satisfait par le 3
Il s'agit d'un amendement de repli visant à renforcer le régime procédural des perquisitions nocturnes. La rédaction actuelle de l'article renvoie uniquement aux modalités prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article 706-92 du code de procédure pénale, sans faire mention de l'alinéa 2. Il n'est donc pas exigé du JLD qu'il énonce les considérations de droit et de fait au fondement de sa décision. Autrement dit, il n'a pas à exposer la réalité des motifs légaux de son intervention – le risque imminent d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique, le risque immédiat de destruction des preuves ou indices du crime qui vient d'être commis, ou encor...
Monsieur Iordanoff, votre amendement revient à inclure, dans le formalisme de l'autorisation que délivre le JLD pour procéder à une perquisition de nuit, le deuxième alinéa de l'article 706-92 du code de procédure pénale – c'est une question assez technique. Cette disposition n'est pas utile ; l'adopter serait même incohérent. Cet alinéa du code de procédure pénale concerne en effet les finalités spéciales de perquisition prévues en enquête préliminaire ou en instruction, en matière de criminalité organisée, qui ne sont pas exactement les mêmes que les finalités prévues par le projet de loi. En outre, formelleme...
... d'accord –, y compris pour le dispositif applicable à l'instruction, et les finalités prévues sont toutes marquées par l'urgence et la nécessité d'agir rapidement. D'autre part, le régime juridique actuel des perquisitions de nuit, applicable en matière de criminalité et dont s'inspire le texte, ne retient pas cette exigence d'imminence – je vous renvoie aux articles 706-90 et 706-91 du code de procédure pénale. Si l'amendement était voté, on aurait deux rédactions différentes pour deux dispositifs identiques. Ce n'est pas souhaitable, alors même que nous cherchons à simplifier les procédures afin de réduire les délais avant que les juges ne rendent leur décision. L'avis de la commission est donc défavorable.
Cela n'a pas de sens d'instaurer une procédure pénale qui exclurait l'interpellation du criminel.
Dans ce cas, ne prévoyons pas de procédure pénale. La vraie question n'est pas pourquoi nous votons ce texte aujourd'hui mais pourquoi nous ne l'avons pas voté avant.
…d'inviolabilité du domicile et à respecter le droit pénal et la procédure pénale. C'est l'essence même des droits fondamentaux. Or on ne saurait les bafouer au motif qu'on parlerait avec le cœur, quand nous devrions raisonner en droit.
...Jean-Félix Acquaviva vise à renforcer les garanties applicables aux perquisitions de nuit. Étant donné que les crimes susceptibles de justifier de telles opérations sont définis très largement, il est nécessaire que le magistrat qui autorise celles-ci se déplace obligatoirement pour veiller au respect du cadre légal. Le présent article se borne à renvoyer aux dispositions d'un article du code de procédure pénale qui ne prévoit la présence du magistrat que de manière facultative. En raison de l'importante dérogation au droit commun prévue par cet article, il faut que le magistrat se déplace systématiquement pour contrôler les opérations.
Le JLD a déjà la possibilité de contrôler sur place l'action de la police. Je reviens brièvement sur quelques arguments évoqués tout à l'heure. On a tendance ou l'on veut mélanger les notions de perquisition et d'interpellation. Le droit prévoit en gros les mêmes dispositions. Relisez l'article 59 du code de procédure pénale, qui ne concerne que les perquisitions et les visites domiciliaires. Il prévoit expressément la possibilité d'intervenir pour répondre à une demande d'assistance, effectuée depuis l'intérieur du domicile. C'est ce qu'on appelait la réquisition du chef de maison. Dans de nombreux cas, les services de police ou de gendarmerie n'ont pas connaissance de la demande d'assistance qui serait émise depui...