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En prévoyant que les douanes devront caractériser la flagrance ou des « raisons plausibles de soupçonner la commission » d'une infraction, vous changez le paradigme. Les fonctionnaires ne pourront plus mener à bien leur mission car, par définition, l'infraction, comme les raisons plausibles de la soupçonner, ne se découvre qu'au cours du contrôle de douane et non a priori. Par ailleurs, en droit français, les personnes assujetties à une réglementation particulière, fiscale par exemple, peuvent être contrôlées, même en l'abse...
Le Conseil constitutionnel a jugé, à l'alinéa 9 de sa décision du 22 septembre 2022, que le législateur n'a pas respecté la Constitution, « en ne précisant pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations [douanières], tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction ». L'article 2 reprend donc la formule même du Conseil constitutionnel. Si nous supprimons la mention « raisons plausibles », nous nous exposons donc à un risque d'inconstitutionnalité. Avis défavorable.
Nous proposons que le procureur de la République soit informé avant l'exercice d'un droit de visite – y compris dans les cas où celui-ci est motivé par des raisons plausibles de soupçonner une infraction –, afin que le parquet puisse s'y opposer. Comme depuis le début de l'examen de ce texte, nous souhaitons ainsi permettre aux douaniers de faire leur travail – aucune autorisation préalable du procureur ne serait nécessaire –, tout en garantissant le respect des droits et en permettant les échanges entre les différents services de l'État – les douaniers pourraient ainsi s'assurer que leur interv...
...le du procureur sur l'une des modalités de visite douanière. En effet, dans le nouveau cadre proposé, les douaniers pourront opérer de manière totalement libre au sein du rayon des douanes et dans les lieux de transit internationaux. Hors de ces zones, ils ne pourront intervenir que pour des motifs particuliers – par exemple, s'ils disposent de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction douanière, comme le prévoit le futur article 60-2 du code des douanes. Notre amendement vise à instaurer une information préalable du procureur de la République en cas de visite opérée dans ce cadre particulier – ce qui n'implique pas une autorisation expresse de sa part, comme l'a indiqué M. Léaument. Cette procédure est calquée sur celle prévue dans le futur article 60-3 du code des douanes, q...
Comme vous l'indiquez vous-même, monsieur Vicot, vous souhaitez renforcer l'encadrement des fouilles, en prévoyant que les fouilles prévues dans le cadre du futur article 60-2 du code des douanes nécessiteront une information préalable du parquet. Or cet article ne concernera que les fouilles motivées par des raisons plausibles de soupçonner une infraction, comme nous l'avons vu. Cela revient donc à prévoir ceinture et bretelles !
Vos amendements visent l'article 60-3, et donc le droit de visite pour la recherche de certaines infractions, comme celles liées aux matières dangereuses, aux contrefaçons ou aux stupéfiants. C'est – si vous me permettez l'expression – le troisième étage après les articles 60-1 et 60-2. Les douaniers n'ont pas besoin de raisons plausibles dans ce cas qui ne concerne, je le répète, qu'un certain type d'infractions.
Non, c'est faux. Pourquoi peut-il s'y opposer ? Par exemple, si une opération de police judiciaire est en cours ou prévue, il aura des raisons de le faire. Le dispositif est similaire à celui prévu à l'article 63 ter du code des douanes pour l'accès aux locaux professionnels en vue de rechercher des infractions douanières. Avis défavorable.
La douane joue un rôle essentiel de protection de la sécurité du territoire et de nos concitoyens, ainsi que de gestion des crises. Afin qu'elle accomplisse au mieux ses missions, nous devons prendre des mesures qui lui permettent d'exercer une répression effective de la délinquance douanière. Le droit de visite peut s'exercer pour les infractions douanières relatives à certaines marchandises particulièrement sensibles, et pour les infractions de blanchiment douanier qui s'y rapportent. Or l'article 2 du projet de loi, dans son alinéa 16, prévoit que les opérations de visite ne peuvent être engagées qu'après information du procureur de la République, qui peut s'y opposer. Vous entravez ainsi la mobilité nécessaire des douaniers. Par aill...
Avec l'aval des organisations syndicales, nous avons défendu le principe d'une zone terrestre du rayon des douanes d'une profondeur de 75 kilomètres, mais vous l'avez refusé. Vous affirmez par ailleurs que le droit de visite doit être motivé par des raisons plausibles de soupçonner une infraction douanière. Cette condition reste floue, alors qu'elle engage la responsabilité pénale des douaniers : les malfrats n'hésiteront pas à les poursuivre, au motif que les raisons de leur visite n'étaient pas suffisamment plausibles. Les organisations syndicales qui représentent les douaniers – car nous les rencontrons aussi – demandent simplement que les refus de visite du procureur de la République...