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Le Cifa – compte d'investissement forestier et d'assurance – vise à constituer une épargne de précaution et à inciter les propriétaires à souscrire une assurance. Afin que ce dispositif porte tous ses fruits, il est important que l'ensemble – et pas seulement une partie – de la surface forestière soit couverte par une assurance contre le risque incendie. Le droit prévu par l'article L. 352-1 du code forestier ne précise en effet aucun seuil plancher pour cette couverture assurantielle minimale du domaine forestier. L'amendement propose que le Cifa soit conditionné à la souscription d'une assurance incendie sur l'ensemble du domaine forestier concerné.
... restriction à l'entrée. De plus, une fois le Cifa ouvert, il ne change rien puisque les plafonds concernent les hectares assurés. Comme vous le savez, le code forestier prévoit que « les sommes déposées sur le Cifa sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre ». Une solution qui mérite réflexion serait d'accorder un plus grand avantage aux détenteurs d'un Cifa assurés pour toute leur surface par rapport à ceux qui n'en assurent qu'une partie, sur le modèle de ce que nous avons fait, grâce à notre collègue Frédéric Descrozaille, pour les agriculteurs couverts par une assurance des récoltes, qui perçoiven...