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Nous avons beaucoup travaillé sur la question du retrait de l'autorité parentale et de son exercice. Pour des raisons de constitutionnalité, nous sommes obligés de prévoir que le juge se prononce en priorité sur le retrait de l'autorité parentale, ou à défaut sur le retrait de l'exercice de cette autorité – je soutiendrai un amendement en ce sens. Nous devons laisser au juge la capacité de prendre une décision motivée, dont il devra s'expliquer. La rédaction que nous proposons nous paraît équilibrée : plus qu'un premier pas, elle constitue une grande avancée. Avis défavorable....
Nous souhaitons supprimer la possibilité de choisir entre le retrait de l'autorité parentale ou celui de l'exercice de l'autorité parentale, d'autant que certaines garanties existent que M. le ministre a évoquées : le juge peut déroger au retrait en prenant une décision spécialement motivée, et le droit prévoit une procédure de restitution de l'autorité parentale qui peut être sollicitée un an après la condamnation. Mauruuru – merci !
...cle 378 du code civil, relatif au retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation pénale. Un titre de la circulaire du 28 janvier 2020, relative à la présentation des dispositions de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, est consacré aux dispositions relatives à l'autorité pénale. La circulaire indique notamment que dans certains dossiers, le juge pénal, bien qu'amené à se prononcer sur un crime commis par un parent contre l'autre, a la faculté, mais non l'obligation, de statuer sur le retrait de l'autorité parentale. Il est par ailleurs précisé : « Il existe en effet des hypothèses, peu fréquentes, de crimes commis sur l'autre parent, non visés dans la liste du point 1, pour lesquels la cour d'assises n'aura qu'une faculté de se prononcer...