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...aîné de nombreuses discussions. Permettez-moi de vous lire l'interprétation qu'en a faite Michel-Édouard Leclerc – interprétation qui précède le dépôt de l'amendement n° 63 deuxième rectification de M. le rapporteur, qui vise à réécrire l'article. « L'idée de ces députés », c'est-à-dire ceux favorables à l'article 3, « c'est que faute d'accord à l'issue des discussions d'achat, c'est le tarif du fournisseur qui s'imposera », écrit Michel-Édouard Leclerc sur son blog.
« Si l'acheteur n'est pas content, le fournisseur pourra ne pas livrer les magasins ! C'est : la hausse ou… pas de fourniture. » Et d'ajouter : « Je préviens ! Si c'est voté – c'est prévu pour le 16 janvier –, ça promet d'être chaud sur les tickets de caisse » ! Comment oser écrire des choses pareilles !
...ys. Effectivement, ce n'est pas le monde des Bisounours ! Certains patrons de multinationales estiment que la rentabilité est lamentable en France, qu'elle est plus faible qu'ailleurs, et en viennent à envisager de déplacer leurs lignes de production, ce qui implique du chômage technique et des reports d'investissements. Car qui investit ? Qui innove ? Ce n'est pas Leclerc et consorts, mais leurs fournisseurs !
Le sous-amendement n° 78 vise à ce que la médiation des relations commerciales en cas d'absence d'accord entre les deux parties tienne compte de la taille des entreprises, de leurs chiffres d'affaires – c'est-à-dire de leur activité –, de l'état du rapport de force entre le fournisseur et le distributeur, ainsi que de la nature des biens et services concernés. Le sous-amendement n° 77 est comparable au précédent, si ce n'est que nous insistons sur les critères de taille des entreprises et de chiffre d'affaires, ainsi que sur l'état des rapports de force dans la négociation. Quant au n° 76, il est identique au précédent, à la différence qu'il porte sur l'alinéa 5, quand le sou...
... taille. Il existe bien sûr des ETI qui se font laminer et qui se trouvent en difficulté. J'ajoute que l'article 3 tend à insérer une obligation de bonne foi en matière commerciale à l'article L. 442-1 du code de commerce, sachant que la notion de bonne foi est déjà définie dans le code civil et caractérise la formation et l'exécution d'un contrat. De cette manière, si l'article 3 est adopté, un fournisseur pourrait invoquer l'obligation de bonne foi s'il estime qu'une négociation à laquelle il a participé a été conduite de manière à la faire échouer, par exemple pour se débarrasser de lui. Enfin, de grâce, ne limitez pas la médiation. En effet, je trouve vos sous-amendements presque offensants pour le médiateur, monsieur Leseul. Lui et moi avons énormément échangé et travaillé et je vous assure qu...
Avant toute chose, je vous remercie, chers collègues, de l'état d'esprit dans lequel, depuis le début, vous avez abordé ce texte. S'agissant de la bonne foi, je m'appuie tout simplement sur les travaux du médiateur, qui recourt déjà à cette notion. Supposons un fournisseur dont 70 % du chiffre d'affaires dépend de quatre acheteurs et qui négocie une augmentation de 6 euros de son produit ; l'un des quatre décrète qu'il n'acceptera pas plus de 2 euros, annule des rendez-vous, le laisse trois semaines sans réponse. Le juge aurait admis qu'il demande un rabais de 2 euros sur les 6 ; en l'état, il est manifeste qu'il a délibérément fait échouer la négociation. La DGCCR...