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Cet article vise à améliorer l'équilibre des négociations entre les distributeurs, les producteurs et les autres acteurs de la chaîne agroalimentaire. Pour ma part, j'en partage totalement l'intention et l'objectif. À cet égard, les propos formulés par Michel-Édouard Leclerc sont inacceptables et même contre-productifs.
Son intérêt dans cette affaire est par trop important pour que son intervention soit honnête et que nous lui accordions du crédit. Cela étant, je m'interroge, monsieur le ministre délégué, sur les effets pervers potentiels de cet article sur nos PME et nos petites entreprises du secteur de la transformation. En effet, un distributeur pourrait tout simplement se détourner durablement des produits de ce type d'entreprises, leur faisant ainsi perdre des marchés qui leur sont essentiels. Comment allez-vous donc protéger nos PME de l'effet boomerang potentiel de cet article auquel, je le répète, je suis profondément attachée ? Je tiens vraiment à obtenir une réponse de votre part sur ce point.
...égociations a de graves incidences pour un industriel. J'insiste, qu'ils soient petits ou gros, les industriels ont tout intérêt à ce que les négociations aboutissent et ce serait les aider que d'instaurer une phase transitoire sous l'égide d'un médiateur en cas d'échec. Voilà ce que propose le rapporteur, et à aucun moment il n'a été question d'accorder davantage de poids aux industriels ou aux distributeurs.
Plutôt que d'opposer les gros et les petits industriels, observez l'évolution des prix depuis un an et même depuis quelques années. Quels sont ceux qui ont progressé ? Les MDD – marques de distributeur !
En effet, en période d'inflation, les consommateurs migrent vers les MDD et c'est dans ce domaine que les distributeurs appliquent les marges les plus importantes – 20 à 40 % – et que les hausses de prix sont les mieux acceptées. La question n'est donc pas de savoir s'il s'agit d'un gros ou d'un petit industriel, mais de déterminer à qui appartient la marque.
Certains distributeurs se servent de marques qui ne leur appartiennent pas pour faire des coups promotionnels, pour attirer les clients, dans le seul objectif de se refaire une santé en magasin sur leurs propres marques : voilà la réalité.
Le sous-amendement n° 78 vise à ce que la médiation des relations commerciales en cas d'absence d'accord entre les deux parties tienne compte de la taille des entreprises, de leurs chiffres d'affaires – c'est-à-dire de leur activité –, de l'état du rapport de force entre le fournisseur et le distributeur, ainsi que de la nature des biens et services concernés. Le sous-amendement n° 77 est comparable au précédent, si ce n'est que nous insistons sur les critères de taille des entreprises et de chiffre d'affaires, ainsi que sur l'état des rapports de force dans la négociation. Quant au n° 76, il est identique au précédent, à la différence qu'il porte sur l'alinéa 5, quand le sous-amendement n° 77 ...
... euros sur les 6 ; en l'état, il est manifeste qu'il a délibérément fait échouer la négociation. La DGCCRF exerce le même discernement au sujet de la sanction administrative prévue par l'article L. 441-6 du code de commerce et déterminée par la date limite, le formalisme du contrat. En droit, la non-signature entraîne la coresponsabilité des contractants ; dans les faits, c'est le plus souvent le distributeur seul qui est sanctionné, car la DGCCRF examine la manière dont la négociation a été conduite. Mon amendement vise uniquement à ajouter à cette exigence de respect des formes – donc, monsieur le ministre délégué, de la date du 1er mars – la possibilité d'imputer à l'une des parties, en matière civile et commerciale, l'échec de la négociation, lequel reste d'ailleurs exceptionnel – 1 % des cas. S'...